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04/03/1991 | FRANCE | N°70881

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 mars 1991, 70881


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 28 septembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé un jugement en date du 10 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'opposition de M. X... à la contrainte décernée à son encontre le 21 juillet 1982 par le percepteur du Cap d'Agde, en vue du règlement de taxes foncières sur les propriétés bâties, mises à la charge de la société civile immobilière "Résidence Hôtel du Cap d'Agde", et d'autre part, demandé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministr

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 28 septembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé un jugement en date du 10 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'opposition de M. X... à la contrainte décernée à son encontre le 21 juillet 1982 par le percepteur du Cap d'Agde, en vue du règlement de taxes foncières sur les propriétés bâties, mises à la charge de la société civile immobilière "Résidence Hôtel du Cap d'Agde", et d'autre part, demandé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de faire connaître, dans un délai de quatre mois, s'il entend se servir dans le litige de l'acte constitutif de la société civile immobilière "Résidence du Cap d'Agde" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 septembre 1988, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du 10 mai 1985 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. Maurice X... ; qu'avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête d'appel de ce dernier, qui soutenait que les statuts de la société civile immobilière "Résidence Hôtel du Cap d'Agde" dont se prévalait l'administration pour lui réclamer, par voie de commandement, en sa qualité d'associé mentionné comme tel sur cet acte, une quote-part des impositions dues par la société, avaient le caractère d'un faux, le Conseil d'Etat a demandé au ministre délégué, chargé du budget de faire connaître s'il entendait se servir de cette pièce ; que le ministre a répondu par l'affirmative ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 22 juin 1990 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, l'autorité judiciaire a jugé que les statuts susévoqués constituaient un faux en tant qu'ils comportaient la désignation de M. Maurice X... comme associé de la société civile ;
Considérant que le ministre n'établit pas que le commandement contesté a été retiré et qu'ainsi le litige aurait perdu son objet ; que, par suite, les conclusions qu'il présente aux fins de non-lieu ne peuvent être accueillies ;
Considérant que le paiement exigé de M. X... était uniquement fondé sur sa qualité supposée d'associé de la société civile immobilière Résidence Hôtel du Cap d'Agde et que la seule preuve de cette qualité était constituée par les statuts de cette société ; que, l'autorité judiciaire ayant, ainsi q'il a été dit ci-dessus, jugé que ces statuts étaient sur ce point entachés de faux, le commandement contesté est dépourvu de fondement ; que le ministre, dès lors qu'il est tenu de tirer toutes les conséquences utiles du jugement définitif qui lui a été communiqué et qui a été au surplus signifié à ses services, ne saurait soutenir que le requérant devrait, au préalable, faire annuler ou rectifier les statuts dont s'agit ; que dès lors M. X... est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison des taxes foncières dues par la société civile immobilière "Résidence Hôtel du Cap d'Agde".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70881
Date de la décision : 04/03/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT - Conséquences à tirer du fait qu'un acte a été déclaré faux par l'autorité judiciaire.

19-01-05-01-01, 19-02-01-02-03, 19-04-01-02-03 Le paiement exigé du requérant était uniquement fondé sur sa qualité supposée d'associé d'une société civile et la seule preuve de cette qualité était constituée par les statuts de cette société. L'autorité judiciaire ayant jugé que ces statuts étaient sur ce point entachés de faux, le commandement contesté est dépourvu de fondement. Le ministre, dès lors qu'il est tenu de tirer toutes les conséquences utiles du jugement définitif qui lui a été communiqué et qui a été au surplus signifié à ses services, ne saurait soutenir que le requérant devrait, au préalable, faire annuler ou rectifier les statuts dont s'agit. Dès lors l'intéressé est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée par le juge civil - Conséquences à tirer du fait qu'un acte a été déclaré faux par l'autorité judiciaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Associé supposé d'une société civile recherché en paiement par l'administration en vertu des statuts de cette société - alors que les statuts sont entachés de faux sur ce point.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 70881
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70881.19910304
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