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04/03/1991 | FRANCE | N°55376

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1991, 55376


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1983, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société "les établissements Legras" soit condamnée à lui verser la somme de 587 194 F, en réparation des dommages ayant affecté la toiture de bâtiments du centre de recherches de Tours ;r> 2°) de condamner le syndic des établissements Legras à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1983, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société "les établissements Legras" soit condamnée à lui verser la somme de 587 194 F, en réparation des dommages ayant affecté la toiture de bâtiments du centre de recherches de Tours ;
2°) de condamner le syndic des établissements Legras à lui verser la somme de 587 194 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (I.N.R.A.) et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et de Vigan,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les désordres affectant la toiture de certains des bâtiments du centre de recherches de Tours de l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE sont dus au procédé retenu pour la réalisation du revêtement d'étanchéité desdits ouvrages ; qu'il est constant que la société "les établissements Legras", dont la responsabilité est seule recherchée en appel, n'a pris aucune part au choix de ce procédé ;
Considérant, en second lieu, que la société "établissements Legras" n'était tenue de formuler aucune réserve dès lors que d'une part, les conditions d'utilisation du local ne devait pas entraîner un degré d'hygrométrie atteignant celui à partir duquel l'utilisation du procédé était déconseillée et que, d'autre part, ce procédé, qui avait reçu l'agrément du centre technique du bâtiment n'avait pas encore manifesté ses effets néfastes que tant la société mise en cause que son sous-traitant n'étaient en mesure de prévoir ; que, dans ces conditions, les désordres ne pouvaient être imputés à la société ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que les établissements Legras auraient pris en charge certaines réparations n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'imputabilité de ces désordres à ladite société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les concusions de sa demande dirigées contre la société "les établissements Legras" ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, à la société "les établissements Legras", à Me X... es-qualité de syndic de la société"les établissements Legras", à MM. Y... et de Vigan, à la compagnie Winterthur, à la société Tocover et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 55376
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE -Choix d'un procédé retenu pour la réalisation des ouvrages - Conditions - Absence d'imputabilité à l'entrepreneur.

39-06-01-04-05-02 Désordres affectant la toiture de certains des bâtiments du centre de recherche de Tours de l'Institut national de la recherche agronomique dus au procédé retenu pour la réalisation du revêtement d'étanchéité desdits ouvrages. D'une part, la société "Les établissements Legras", dont la responsabilité est recherchée, n'a pris aucune part au choix de ce procédé. D'autre part, elle n'était tenue de formuler aucune réserve dès lors que les conditions d'utilisation du local ne devaient pas entraîner un degré d'hydrométrie atteignant celui à partir duquel l'utilisation du procédé était déconseillée et que, ce procédé, agréé par le centre technique du bâtiment, n'avait pas encore manifesté ses effets néfastes que tant la société mise en cause que son sous-traitant n'étaient en mesure de prévoir. Dans ces conditions, les désordres ne pouvaient être imputés à la société.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 55376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55376.19910304
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