Vu, 1° sous le n° 101 643, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1988, présentée par la VILLE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VALENCE demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Georges X..., annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 4 février 1985 et 18 mai 1987 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu, 2° sous le n° 101 686, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988 présentée par la VILLE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VALENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Georges X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 123-11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de la VILLE DE VALENCE sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, l'avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête à laquelle doit être soumis le plan d'occupation des sols rendu public doit être publié : "dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 5 octobre 1984 et 5 janvier 1987 par lesquels le maire de Valence a soumis à enquête publique les projets de révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ont fait l'objet d'avis publiés dans deux journaux dont "Drôme demain - La volonté socialiste" ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'eu égard notamment aux modalités de sa distribution, ce dernier journal puisse être regardé comme diffusé, ainsi que l'impliquent les dispositions précitées, dans l'ensemble du département ; que par suite et bien que "Drôme demain - La volonté socialiste" figure sur la liste des journaux autorisés à publier les annonces légales dans le département, la publicité des arrêtés municipaux précités n'a pas été effectuée dans les conditions fixées par les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; qu'en admettant qu'il n'existe pas dans le département de la Drôme de journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble u département, il incombait en pareil cas au maire de Valence, pour donner aux enquêtes la publicité requise d'assurer la publication des avis d'enquête dans des journaux nationaux ou dans des éditions régionales de journaux nationaux diffusés dans l'ensemble des communes du département ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les avis d'enquête auraient fait l'objet, sous forme de conférences de presse, de réunions et d'articles parus dans les journaux, de larges mesures de publicité, ne saurait effacer l'irrégularité commise ; qu'il suit de là que la VILLE DE VALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, comme intervenues au terme d'une procédure irrégulière, les délibérations des 4 février 1985 et 18 mai 1987, par lesquelles le conseil municipal de Valence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la VILLE DE VALENCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VALENCE, à M. Georges X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.