Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant le Vieux Bourg, Rochefort-En-Terre à Malansac (56220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 17 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été soumis au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation : "II Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant que M. X... possède à Berric (Morbihan) une habitation meublée, et qu'il résulte de l'instruction qu'il l'a occupée pendant plusieurs semaines chacune des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite, ladite habitation se trouve à sa disposition au sens de l'article 1408 précité ; que si l'intéressé a été imposé à la taxe professionnelle au titre des mêmes années à raison de la même habitation, cette imposition qui correspond à l'affectation qu'il donne à sa maison en la louant à des tiers, par l'intermédiaire d'une agence, pendant une partie de l'année, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit imposée à la taxe d'habitation, en vertu des dispositions précitées de l'article 1407 ; que, si les articles 1408 et 1415 du même code disposent que la taxe d'habitation et la taxe professionnelle sont établies pour l'année entière en fonction de la situation au 1er janvier, ces dispositions sont seulement relatives à la détermination, pour chacun des impôts concernés, du redevable de ceux-ci en cas de changement de redevable en cours d'année et n'ont pas pour objet de déterminer celle des deux impositions qui serait seule applicable ; qu'enfin le requérantne saurait se prévaloir utilement devant le juge administratif de l'inégalité de la situation dans laquelle il serait, selon lui, placé par rapport à d'autres contribuables, pour critiquer une imposition établie conformément à la loi ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 à raison de l'habitation dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.