Vu le jugement en date du 19 novembre 1987, enregistré le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le syndicat national C.F.T.C. des affaires sociales ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 septembre 1985, présentée par le syndicat national C.F.T.C. des affaires sociales et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 mai 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé, fixant l'organisation et les attributions de la direction de la pharmacie et du médicament ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires : "Les comités techniques paritaires connaissent, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret, des questions et des projets de textes relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ..." ; qu'aux termes de l'article 13 dudit décret : " ...1°) Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et extérieurs du département ministériel considéré ; 2°) le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 23 mai 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat chargé de la santé ont fixé l'organisation et les attributions de la direction de la pharmacie et du médicament ; que, dès lors que les dispositions de cet arrêté ne concernaient que les services centraux du ministère des affaires sanitaires et sociales, il appartenait au comité technique paritaire central de les examiner ; que la circonstance que l'arrêté précité ait chargé le chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé de "coordonner les activités des pharmaciens inspecteurs de la santé en fonction dans les directions égionales des affaires sanitaires et sociales" ne justifiait pas, à elle seule, que l'arrêté fut soumis pour avis, au comité technique paritaire ministériel ; qu'ainsi, en consultant ce comité, les auteurs de l'arrêté litigieux ont méconnu les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, le syndicat national C.F.T.C. des affaires sociales est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1985 fixant l'organisation et les attributions de la direction de la pharmacie et du médicament ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé en date du 23 mai 1985 fixant l'organisation et les attributions de la direction de la pharmacie et du médicament est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national C.F.T.C. des affaires sociales, au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.