Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice d'un congé pour garde d'un enfant malade,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé l'annulation d'une décision du 7 octobre 1981 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une autorisation d'absence de quinze jours, "en vue d'accompagner son fils aîné en cure thermale" ;
Considérant qu'une telle décision, bien que les autorisations d'absence ne constituent pas un droit pour les intéressés, a le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur de droit ou de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la requête de M. X..., au motif que le refus d'une telle autorisation ne peut pas donner lieu à un recours par la voie contentieuse, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. X... au seul motif que la circulaire du 21 août 1975 n'accordait le bénéfice d'une autorisation d'absence qu'aux mères de famille ; qu'un tel motif, qui méconnaît le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes rappelé par l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, était entaché d'erreur de droit, alors même que l'avantage sollicité n'était alors prévu par aucun texte légalement intervenu ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 7 octobre 1981 doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.