Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 24 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 décembre 1985 par lequel le directeur de la comptabilité publique a, à compter du 1er mai 1985, rayé des cadres M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 ;
Vu le décret du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X..., contrôleur stagiaire du trésor, dont le stage, d'une durée d'un an, prolongé pour une nouvelle et dernière période de six mois, expirait normalement le 30 avril 1984, a été placé en congé de maladie à diverses reprises en 1984 ; que, mis en demeure par deux fois par l'administration, en septembre et en octobre 1984, de se présenter chez un médecin spécialiste pour que celui-ci indique s'il était apte à reprendre ses fonctions, M. X... n'a pas répondu à cette invitation, mais a demandé à être placé en position de disponibilité ; que, toutefois, se fondant sur les articles 3 et 6 du décret du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, aux termes desquels les stagiaires, s'ils ne peuvent occuper la position de disponibilité, peuvent obtenir, pour convenance personnelle, un congé sans traitement d'une durée maximum de trois mois, l'administration a accordé à M. X... un congé sans traitement du 1er février au 30 avril 1985 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision, notifiée à l'intéressé le 18 février 1985 et le plaçant dans cette position, n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ayant exprimé sa volonté d'être réintégré à l'issue de ce congé sans traitement, le trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales, puis le directeur de la comptabilité publique, l'ont à plusieurs reprises mis en demeure de se soumettre au contrôle médical propre à vérifier si son état de santé lui permettait de reprendre ss fonctions, ce que l'intéressé a refusé ; que compte tenu du motif de santé ayant justifié le congé qui avait été attribué à l'intéressé, l'administration était en droit de subordonner la reprise de son service à la production d'un certificat médical attestant son aptitude médicale à reprendre ses fonctions ; que l'intéressé s'étant refusé à produire ce certificat, c'est à bon droit que le directeur de la comptabilité publique, par son arrêté en date du 23 décembre 1985, a prononcé, à compter du 1er mai 1985, la radiation des cadres de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la double erreur de droit qu'aurait commise le ministre de l'économie, des finances, d'abord en plaçant M. X... en congé sans traitement, ensuite en subordonnant sa réintégration à l'issue de ce congé à la production de certificats médicaux attestant qu'il était apte à reprendre ses fonctions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'intéressé soutenait que l'arrêté du 23 décembre 1985 est illégal pour défaut de motivation ; que, toutefois, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrit la motivation de la mesure par laquelle, à l'issue de son stage, un fonctionnaire stagiaire n'est pas titularisé ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 décembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 24 juin 1987, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.