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11/02/1991 | FRANCE | N°100597

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 février 1991, 100597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1988 et 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT, dont le siège social est ... ; la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de MM. Z..., D..., B..., Y..., E..., C..., X..., A..., Cleve, Deledalle, Lefebvre, Fonteyraud, Pattyn,

Varras, Honoré et Martin le permis de construire du 31 mars 1983 et le p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1988 et 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT, dont le siège social est ... ; la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de MM. Z..., D..., B..., Y..., E..., C..., X..., A..., Cleve, Deledalle, Lefebvre, Fonteyraud, Pattyn, Varras, Honoré et Martin le permis de construire du 31 mars 1983 et le permis modificatif du 29 décembre 1983 accordés à la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT, pour un ensemble de 100 logements au lieudit "La Planche Epinoy", à Croix (Nord) ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Z..., D..., B..., Y..., E..., C..., X..., A..., Cleve, Deledalle, Lefebvre, Fonteyraud, Pattyn, Varras, Honoré et Martin devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Delarue, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire que le préfet du Nord a accordé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT, le 31 mars 1983, suivi d'un permis modificatif, le 29 décembre 1983, pour l'édification de deux immeubles collectifs comportant cent logements, au lieu-dit "La Planche Epinoy", à Croix (Nord), n'avait pas été affiché sur le terrain de la construction à la date du 24 mars 1984, ni à aucune date qui puisse être déterminée ; qu'ainsi les délais de recours n'étaient pas expirés le 17 juillet 1984, lorsque MM. Z..., D..., B..., Y..., E..., C..., X..., A..., Cleve, Deledalle, Lefebvre, Fonteyraud, Pattyn, Varras, Honoré et Martin ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des arrêtés du 31 mars et du 29 décembre 1983 ;
Considérant que la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT bénéficiait d'une promesse de vente de l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord portant sur 2 520 m2 d'une parcelle de 140 213 m2 lui appartenant ; que le détachement de terrain ainsi défini devait, par application des dispositions de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme alors en vigeur, être précédé de la délivrance d'un certificat d'urbanisme selon les règles définies à l'article R.315-54 de ce code ; que, toutefois, la méconnaissance de ces prescriptions est sans influence sur la légalité du permis délivré à la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT pour l'édification de bâtiments d'habitation sur le terrain résultant de la division consentie par l'office public ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, dans son jugement en date du 16 juin 1988, s'est fondé sur la circonstance que le certificat d'urbanisme exigé par les dispositions de l'article R.315-54 du code de l'urbanisme ne figurait pas dans les demandes de permis de construire présentées par la société anonyme pour annuler les décisions du préfet du département du Nord en date des 31 mars 1983 et 29 décembre 1983 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z..., D..., B..., Y..., E..., C..., X..., A..., Cleve, Deledalle, Lefebvre, Fonteyraud, Pattyn, Varras, Honoré et Martin devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte des prescriptions des articles L.122-1 (quatrième alinéa) et R.122-20 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des décisions contestées, que les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ; que le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1975 et du 10 février 1976, modifié par arrêté du 26 novembre 1979, a classé les terrains du lieu-dit "La Planche Epinoy" à Croix en zone constructible, affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,40 ; qu'il est, sur ce point, incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, qui ont classé ces terrains "espace vert - parc urbain" ;
Considérant, par ailleurs qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le permis accordé contrarie l'action d'aménagement du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille et est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 31 mars 1983 et 29 décembre 1983 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT, à MM. Z..., D..., B..., Y..., E..., C..., X..., A..., Cleve, Deledalle, Lefebvre, Fonteyraud, Pattyn, Varras, Honoré et Martin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100597
Date de la décision : 11/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Permis de construire contrariant l'action d'aménagement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (1).

01-05-04-01, 68-01-005-02(1), 68-01-005-02(2), 68-01-01-01-03, 68-03-03-02 Il résulte des prescriptions des articles L.122-1 (quatrième alinéa) et R.122-20 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des décisions contestées, que les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1975 et du 10 février 1976, modifié par arrêté du 26 novembre 1979, a classé les terrains du lieu-dit "La Planche Epinoy" à Croix en zone constructible, affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,40. Or, il est, sur ce point, incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, qui ont classé ces terrains "espace vert - parc urbain". Le permis accordé en vertu de ces dispositions pour un ensemble de 100 logements au "lieu-dit" Epinoy contrarie ainsi l'action d'aménagement du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille et est en conséquence entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS (1) Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols - Incompatibilité - Permis de construire contrariant l'action d'aménagement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Illégalité (1) - (2) Effets sur les permis de construire - Permis de construire contrariant l'action d'aménagement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Illégalité (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Schémas directeurs - Compatibilité avec le schéma directeur - Absence - Effets - Permis de construire ne pouvant trouver de fondement légal dans le plan d'occupation des sols (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Permis contrariant son action d'aménagement - Illégalité - Permis de construire un ensemble de logements.


Références :

Code de l'urbanisme L111-5, R315-54, L122-1, R122-20

1.

Cf. 1988-05-18, Moreels, p. 193


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1991, n° 100597
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100597.19910211
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