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08/02/1991 | FRANCE | N°62368

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1991, 62368


Vu, 1°) sous le n° 62 368, la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HYPERALLYE, dont le siège social est à Gouesnou (29239), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1982 par lequel le commissaire de la République de la Sarthe a déclaré cessibles diverses parcelles de terrains sises sur le territoire de la comm

une de la Chapelle Saint-Aubin,
- annule pour excès de pouvoir cette dé...

Vu, 1°) sous le n° 62 368, la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HYPERALLYE, dont le siège social est à Gouesnou (29239), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1982 par lequel le commissaire de la République de la Sarthe a déclaré cessibles diverses parcelles de terrains sises sur le territoire de la commune de la Chapelle Saint-Aubin,
- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2°) sous le n° 62 369, la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et Danube au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1982 par lequel le préfet de la Sarthe a déclaré cessibles diverses parcelles de terrains sises sur le territoire de la commune de la Chapelle Saint-Aubin (Sarthe),
- annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de la SOCIETE HYPERALLYE et de Me Foussard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Mans,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE HYPERALLYE et de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le second mémoire produit par la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 avril 1984, n'a pas été transmis à la SOCIETE HYPERALLYE et à Mme X..., cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dont les motifs sont fondés exclusivement sur des faits ou des moyens exposés dans des mémoires qui ont fait l'objet d'une communication aux requérantes ;
Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés par les requérantes de ce que l'utilité publique du projet d'acquisitions immobilières en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Moulin aux Moines ne serait pas établie ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 1982 :
Sur a compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui avait reçu délégation du préfet par un arrêté du 11 juin 1981, qui a été régulièrement publié, était compétent pour signer l'arrêté du 7 mai 1982 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 janvier 1979 aurait illégalement déclaré d'utilité publique les acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des "Moulins aux Moines" :

Considérant que l'article R.11-IV du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'imposait l'affichage de l'avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique que dans la commune de la Chapelle Saint-Aubin ; que si, usant de la faculté qui lui était offerte par cet article, le préfet a également fait procéder à cet affichage dans la ville du Mans, il n'a commis, eu égard à la portée de l'opération en cause, aucune irrégularité en limitant à ces deux communes l'accomplissement de cette formalité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la mention, dans les visas de l'arrêté du 22 janvier 1979, des dates d'insertion dans les journaux locaux de l'avis d'ouverture de l'enquête publique ;
Considérant que les requérantes n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation selon laquelle l'utilité publique du projet ne serait pas établie et l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1979 aurait été pris dans un but autre que l'utilité publique ; qu'en particulier, la circonstance que, par un jugement en date du 20 juillet 1979, le tribunal administratif de Nantes ait déclaré illégal le plan d'aménagement de la zone des Moulins aux Moines est sans influence sur l'utilité publique des acquisitions nécessaires à la réalisation de cette zone ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si les requérantes soutiennent que c'est par erreur que l'arrêté du 7 mai 1982 mentionne que certains propriétaires n'auraient pas respecté les dispositions de l'article R.11-23 du code de l'expropriation, elles n'apportent, en tout état de cause, à l'appui de cette affirmation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, l'annulation du plan d'aménagement de zone par le jugement du 20 juillet 1979 est sans influence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE HYPERALLYE et MmeBOUVET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HYPERALLYE, à Mme X..., à la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62368
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - OUVERTURE DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code de l'expropriation R11, R11-23


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 62368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62368.19910208
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