Vu 1°) sous le n° 72 171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Millas (66170), représentée par son maire ; la commune de Millas demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Millas du 25 avril 1983 refusant de délivrer à ce dernier un certificat de bonne vie et moeurs,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°) sous le n° 72 643, la requête enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Millas, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1985, et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 72 171 et à ce que le Conseil d'Etat appelle l'Etat à l'instance du présent litige ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 52-553 du 16 mai 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Millas,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées sous les nos 72 171 et 72 643 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 16 mai 1952 que le certificat de bonne vie et moeurs peut être délivré soit par les consuls de France à l'étranger, soit par les maires et les commissaires de police à toute personne domiciliée dans leur ressort et se rendant à l'étranger ; que le maire exerce les attributions qui lui ont été dévolues par le décret susmentionné du 16 mai 1952 au nom de l'Etat ; que le maire de la commune de Millas est, dès lors, sans qualité pour faire appel du jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 25 avril 1983 refusant de délivrer à M. X... un certificat de bonne vie et moeurs ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Millas, dont le ministre de l'intérieur, à qui elle a été communiquée, n'a pas entendu reprendre les conclusions, est dans ces conditions irrecevable ;
Article 1er : La requête de la commune de Millas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Millas, à M. X... et au ministre de l'intérieur.