La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°110578

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 110578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 et le 9 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société hôtelière Moulins Champmilan, l'arrêté du 16 novembre 1988 par lequel le maire de Moulins a accordé un permis de construire un bâtiment à usage co

mmercial à la société Eurobail SA ;
2°) de décider qu'il sera sursis à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 et le 9 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société hôtelière Moulins Champmilan, l'arrêté du 16 novembre 1988 par lequel le maire de Moulins a accordé un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la société Eurobail SA ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par la société hôtelière Moulins Champmilan devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE MOULINS et de Me Cossa, avocat de la société hôtelière de Moulins Champmilan,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ; que l'article UB 15 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOULINS, qui autorise, sans limitation, un dépassement de coefficient d'occupation du sol, dès lors que ce dépassement est justifié par des raisons d'urbanisme ou d'architecture, est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du 16 novembre 1988, par laquelle le maire de Moulins a accordé, en application de cet article UB 15, le permis de construire litigieux à la société Eurobail S.A, est elle-même entachée d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE MOULINS n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le juement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOULINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOULINS, à la société à responsabilité limitée Moulins-Champmilan, à la société Eurobail S.A au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110578
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-02,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Dérogations à l'application du coefficient (article L.123-1 du code de l'urbanisme) - Autorisation de dépassement du coeficient d'occupation des sols sur le fondement du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme - Conditions - Prévision de normes de construction et fixation en particulier, directement ou indirectement, d'un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation des sols autorisés - Absence de limitation - Illégalité (1) (2).

68-01-01-01-03-02 Lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés. L'article UB 15 du plan d'occupation des sols de la commune de Moulins, qui autorise, sans limitation, un dépassement de coefficient d'occupation des sols, dès lors que ce dépassement est justifié par des raisons d'urbanisme ou d'architecture, est, de ce fait, entaché d'illégalité. Illégalité par voie de conséquence du permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1

1.

Cf. 1991-12-02, Epoux Souillé et autres c/ ville de Paris. 2.

Rappr. 1990-01-31, Epoux Letort, n° 78831, T. p. 1032


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 110578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110578.19910130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award