La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1991 | FRANCE | N°47795

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 janvier 1991, 47795


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT", dont le siège social est ... ; la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1971 à 1973,
2°) prononce la réduction de ces impositions et

des pénalités mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT", dont le siège social est ... ; la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1971 à 1973,
2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société civile immobilière "RESIDENCE PAUL BERT", représentée par sa gérante la société anonyme Gestim,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les premiers juges ont mentionné dans les motifs de leur décision un chiffre de pénalités pour manoeuvres frauduleuses inexact en ce qu'il correspondait au montant total des pénalités contestées, cette erreur, de caractère purement matériel, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Mais considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT" tendant à la substitution d'intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées aux déductions irrégulières de taxe sur la valeur ajoutée opérées en 1971 et 1972 par la société requérante et tardivement régularisées par celle-ci ; que la société est, par suite fondée à demander l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1982 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour évaluer, à la date de la dation, la valeur vénale des locaux remis par la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT" en paiement des terrains que celle-ci avait acquis, l'administration s'est conformée à l'avis émis le 18 avril 1975 par la commission départementale des impôts en appliquant à l'évaluation desdits locaux déterminée par comparaison avec d'autres ventes réalisées par la société dans le même immeuble ds abattements, correspondant, d'une part, à la hausse des prix intervenue en 1971 et 1972 c'est-à-dire entre l'année de la dation et celle des mutations qui ont servi de termes de référence et d'autre part, aux conditions particulières de livraison desdits locaux ; qu'il appartient, en conséquence, à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des valeurs vénales ainsi retenues ; que si elle soutient, à cet effet, que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte de l'évolution du marché immobilier de 1970 à 1972, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations ; que si elle énumère divers facteurs qui auraient eu pour effet, selon elle, de diminuer le prix de revient des locaux litigieux, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les éléments ainsi invoqués sont sans influence sur la valeur vénale de ces locaux, seule à retenir ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 22 septembre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des impôts des Hauts-de-Seine a substitué les indemnités de retard aux pénalités de mauvaise foi appliquées au supplément de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rehaussement de la valeur vénale des locaux remis en dation aux vendeurs des terrains ; qu'ainsi la demande est, sur ce point devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;
Considérant que dans sa documentation administrative 8A-153-1 du 1er janvier 1971, l'administration a autorisé les sociétés de construction vente à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due par elles à raison des ventes d'appartements qu'elles réalisent la quote-part, afférente à chaque lot vendu, de la taxe grevant le coût total de la construction provisoirement évalué et subordonné le bénéfice de cette mesure à la condition, notamment, que ces sociétés ne fassent état, dans leurs déclarations mensuelles de chiffre d'affaires que des évaluations de la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux lots dont le prix est compris dans ces relevés ; que la société, dont le gérant est cependant un professionnel de la promotion immobilière, a, quant à elle, systématiquement déduit de la taxe grevant le prix de chaque cession, une fraction d'égal montant, de l'ensemble des droits à déduction qu'elle estimait détenir au titre de la construction de l'immeuble ; qu'en procédant ainsi elle a éludé tout paiement de la taxe due par elle à raison des ventes qu'elle a réalisées au cours de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1972 ; qu'elle s'est toutefois spontanément acquittée d'une fraction des droits ainsi éludés en 1974 alors qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ;

Considérant que pour demander la décharge des pénalités qui lui ont été en conséquence infligées, la société prétend en premier lieu qu'elle n'a fait qu'appliquer, lors des ventes faites par elle en 1971 et 1972, les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'analyse qui vient d'être faite des modalités de déduction de la taxe mises en oeuvre par la société requérante que ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant, d'une part, que la société fait valoir que la livraison à soi-même des lots non encore vendus au 31 décembre 1971 est intervenue à cette date et qu'en conséquence, étant redevable, à raison de cette opération, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 124 005,39 F, elle disposait, à compter du 1er janvier 1972, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant supérieur au total des taxes dues par elle à raison des cessions effectuées au cours de l'année 1972 ; que, toutefois, la société qui ne s'était pas acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à ce titre, n'aurait, en tout état de cause pas été en droit de procéder à sa déduction en 1972 ; que, par suite, le moyen de la requête doit être rejeté comme non fondé ;
Considérant que la société soutient enfin qu'en vertu des dispositions mêmes des articles 1728 et 1731 du code général des impôts, l'administration ne serait en droit d'appliquer des pénalités de mauvaise foi qu'aux droits qu'elle met en recouvrement au terme des procédures de redressement qu'elle a engagées ; que ces pénalités ne pouvaient, par suite, être appliquées à des droits qui, comme en l'espèce, ont été acquittés en dehors de toute intervention de l'administration ; qu'il résulte, toutefois, de la combinaison des articles 1721 et 1731 du code général des impôts que les pénalités de mauvaise foi sont également applicables lorsque le contribuable déclare ou fait apparaître des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante a souscrit au cours de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1972 des déclarations de chiffre d'affaires inexactes ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a assorti des pénalités litigieuses les droits spontanément mais tardivement acquittés par la société ; que la société n'ayant acquitté aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices litigieux, le taux applicable aux droits éludés a été à juste titre fixé, en vertu des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts, à 100 % des droits éludés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT" tendant à ce que des intérêts de retard soient substitués aux pénalités de mauvaise foi appliquées aux impositions consécutives au rehaussement de la valeur vénale des locaux remis en dation.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1982 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à la substitution d'intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi quiont été appliquées à raison des déductions irrégulières de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux ventes effectuées en 1971 et 1972par la société civile immobilière "RESIDENCE PAUL BERT".
Article 3 : Les conclusions mentionnées à l'article 2 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "RESIDENCE PAUL BERT" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47795
Date de la décision : 28/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Absence de bonne foi - Circonstance que le contribuable s'acquitte spontanément des droits éludés.

19-01-04 La circonstance que le contribuable s'est acquitté spontanément des droits précédemment éludés n'exclut pas l'absence de bonne foi.


Références :

CGI 271, 1728, 1731, 1721


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 47795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:47795.19910128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award