Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yvette X..., demeurant ... ; Mlle Yvette X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mars 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, suite à l'accident de trajet dont elle a été victime le 22 janvier 1980 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de Mlle Yvette X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi de finances du 26 décembre 1959 ajoutant un article 23 bis à l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle Mlle X... a été victime d'un accident : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., institutrice, a été victime le 22 janvier 1980 vers 8 h 15 d'un accident d'automobile alors qu'elle se rendait à l'école mixte de Saint-Lubin des Joncherets où elle exerçait ses fonctions ; que la requérante venait non de son domicile mais de la commune de Laons où elle avait passé la soirée et la nuit au domicile d'une collègue ; que, si Mlle X... allègue s'être rendue le soir précédent chez sa collègue pour effectuer avec elle un travail de préparation de concours, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à conférer audit accident, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un accident de service ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 mars 1984, du ministre de l'économie, des finances et du budget lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunese et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.