Vu le jugement du 3 mars 1987 par lequel le conseil des Prud'hommes de Marseille, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 mars 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-14-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, les dispositions de l'article L. 122-14 de ce code relatives à l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; qu'ainsi, le directeur de l'imprimerie Bonifay, laquelle occupait habituellement moins de onze salariés, n'était pas tenu de convoquer M. X... à un entretien préalable avant d'adresser à l'autorité administrative sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ;
Considérant, d'autre part, que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... adressée par l'imprimerie Bonifay au directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône était fondée sur ce que la diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise rendait nécessaire la transformation de l'emploi à plein temps de chauffeur livreur qu'occupait ce salarié en un emploi à mi-temps, qui lui a été proposé et que l'intéressé a refusé le 14 novembre 1985 ; que la réalité de ce motif économique ressort des pièces du dossier ; que la circonstance que le licenciement de M. X... ait été demandé le 25 novembre 1985, peu de temps après son retour dans l'entreprise, n'est pas de nature à établir que le véritable motif du licenciement serait d'ordre personnel, dès lors que M. X..., qui avait été en arrêt de travail du 25 janvier 1985 au 5 novembre 1985 par suite d'un accident du travail et d'une maladie, avait repris son poste à plein temps à cette dernière date ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas été remplacé dans son emploi par un salarié à plein temps, mais par un employé à mi-temps ; que, dès lors, en autorisant l'imprimerie Bonifay à licencier M. X... pour motif économique, le directeur départemental n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fondé sa décision implicite sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, que M. X... ne saurait utilement invoquer à l'encontr de la décision administrative d'autorisation de licenciement les dispositions des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-4 du code du travail et les stipulations de l'article 207 de la convention collective des imprimeries de labeur, qui prescrivent un droit à réintégration à la suite d'un accident du travail et organisent une priorité de réembauchage pour les personnes ainsi accidentées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise par le conseil de Prud'hommes de Marseille et relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise par le conseil de Prud'hommes de Marseille et relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant l'imprimerie Bonifay à licencier pour motif économique M. X..., n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'imprimerie Bonifay, au secrétaire greffier du conseil de Prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.