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18/01/1991 | FRANCE | N°83295

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 janvier 1991, 83295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CABINET DUPONT, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CABINET DUPONT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement po

ur motif économique de M. Alain X..., a jugé que cette décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CABINET DUPONT, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CABINET DUPONT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Alain X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CABINET DUPONT,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite dont la légalité est contestée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître, soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CABINET DUPONT, qui exerce une activité de bureau d'études, a demandé le 9 mai 1985 l'autorisation de licencier pour raison économique quatre salariés, parmi lesquels figurait M. Alain X... qui occupait dans l'agence d' Aix-en-Provence un poste de dessinateur-cartographe ;
Considérant, en premier lieu, que la société a invoqué à l'appui de sa demande l'importance de son déficit d'exploitation et les mauvais résultats de l'agence d' Aix-en-Provence ; que la réalité de ces difficultés économiques est établie par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, que si, postérieurement au licenciement de M. X..., le CABINET DUPONT a fait paraître dans divers journaux des offres d'emploi, dont aucune ne portait d'ailleurs sur des emplois de dessinateur-cartographe, cette circonstance n'établit pas l'absence de suppression du poste qu'occupait l'intéressé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été remplacé dans ledit emploi ;

Considérant, dans ces conditions, qu'en autorisant tacitement le licenciement de M. X..., le directeur départemental du travil et de l'emploi du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la réalité du motif économique invoqué par la société CABINET DUPONT ; que celle-ci est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence et qui était relative à la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Lyon par le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a autorisé implicitement la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CABINET DUPONT à licencier à compter du 23 mai 1985 pour cause économique M. X..., n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence, à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE CABINET DUPONT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 83295
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 83295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83295.19910118
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