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18/01/1991 | FRANCE | N°82820

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 janvier 1991, 82820


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Prauthoy à Aujeurres (52190) ; M. X... demande au le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses biens situés dans la commune d'Aujeurres ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Prauthoy à Aujeurres (52190) ; M. X... demande au le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses biens situés dans la commune d'Aujeurres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la non-convocation d'un tiers devant la commission départementale :
Considérant qu'en admettant même que, du fait de la modification par la commission départementale du classement de la parcelle D 105 apportée par le requérant, la valeur de productivité des lots reçus par le tiers attributaire de cette parcelle aurait été augmentée de 200 points, M. X..., qui ne peut se prévaloir de la situation faite à ce tiers, est sans intérêt et, par suite, non recevable, à soutenir que ledit tiers aurait dû être convoqué devant la commission départementale lorsqu'elle a statué sur la réclamation du requérant ;
Sur les moyens tirés de la non réattribution d'un point d'eau :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que le ruisseau qui borde deux parcelles d'apport de M. X... ait fait l'objet d'aménagements d'ordre technique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ses apports à proximité de ce ruisseau avaient le caractère d'immeubles à utilisation spéciale et devaient lui être réattribués par application de l'article 20, troisième alinéa, 5°) du code rural ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte de ce point d'eau ait eu pour conséquence d'aggraver les conditions d'exploitation des biens du requérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de répartition, en premier lieu, qu'en échange d'apports réduits de de 318 663 points pour une superficie de 46 ha 49 a 24 ca, le compte n° 57 des biens propres de M.EINRICK a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 317 865 points pour une superficie de 47 ha 18 a 90 ca ; que, d'une part, l'écart en points ainsi constaté n'a pas une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée et que, d'autre part, si M. X... a reçu moins de terres des classes supérieures et plus de terres de la classe 4 qu'il n'en avait apporté, ni le glissement ainsi réalisé dans la répartition de ces terres, ni le faible accroissement de superficie de ses attributions par rapport à celle de ses apports ne révèlent en l'espèce que les opérations de remembrement aient apporté un grave déséquilibre dans les conditions de son exploitation ; qu'en deuxième lieu, en échange d'apports réduits de 29 224 points pour une superficie de 5 ha 18 a 17 ca, le compte de communauté n° 56 a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 29 465 points pour une superficie de 5 ha 01 a 50 ca ; qu'ainsi, l'équivalence en valeur de productivité réelle dans la seule nature de culture retenue par les commissions de remembrement a été respectée ; que si M. X... a reçu moins de terres des classes 1-2-3 et plus de terres des classes 5 et 8 qu'il n'en avait apporté, le glissement ainsi réalisé dans la répartition de ces terres ne révèle pas en l'espèce que les opérations de remembrement aient apporté un grave déséquilibre dans les conditions de l'exploitation dont il s'agit ; que le moyen susanalysé n'est par suite pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 septembre 1984 par laquelle la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 82820
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 82820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82820.19910118
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