Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne (94130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 mai 1984, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du directeur du travail (transports) chargé de la subdivision d'inspection du travail de "Paris route I" en date du 22 octobre 1982 autorisant la société "Edouard Y... et Fils" à licencier M. X... pour motif économique ;
2°) déclare illégale cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société "Edouard Y... et fils",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, pour toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant moins de dix salariés en une même période de trente jours, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Edouard Y... et Fils" a décidé de cesser, en raison des pertes financières constatées, l'exploitation de la plate-forme de distribution qu'elle avait créée à Pantin pour desservir d'importants établissements de commerce de détail ; que M. X... avait alors pour activité principale de diriger cette exploitation et qu'ainsi, l'emploi qu'il occupait a été effectivement supprimé ; que, par suite, en accordant à la société l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique, le directeur du travail (transports) chargé de la subdivision d'inspection du travail de "Paris route I" ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision du directeur du travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Edouard Y... et Fils", au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre de l'équipment, du logement, des transports et de la mer.