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07/01/1991 | FRANCE | N°58794

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 58794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Sarreguemines ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Sarreguemines ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1975 :
Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1966-1 du code général des impôts, l'administration ne peut réparer les omissions constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est dûe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité retraçant l'activité du laboratoire d'analyses biologiques exploité par M. X..., des redressements portant sur les bénéfices non commerciaux imposables au titre de cette activité ont été notifiés à l'intéressé le 14 novembre 1979 ; que l'administration, entendant rectifier l'erreur que M. X... avait commise en comptabilisant ses résultats, contrairement au principe découlant de l'article 12 du code général des impôts, sous la forme d'exercices allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante a apporté à la situation nette comptable de l'intéressé au 1er janvier de l'année 1975, première année non prescrite, les corrections résultant de ce que cette situation se trouvait amputée des bénéfices du second semestre 1974, ces derniers n'étant à l'inverse pas diminués des charges supportées au cours de ce même semestre ; qu'elle a ainsi établi le bénéfice de l'année 1975 en ajoutant au bénéfice réalisé au cours de cette année le bénéfice dégagé au cours du second semestre de l'année 1974 ;
Considérant que la faculté reconnue à l'administration, comme au contribuable, de procéder à une correction du bilan d'ouverture d'un exercice lorsque la réparation d'une erreur comptable conduit à rectifier le bilan de clôture étant subordonnée, notamment, à la condition que lesdites erreurs portet sur des écritures individualisées du bilan, ne saurait légalement s'appliquer à des contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lesquels ne sont pas astreints à la tenue d'un bilan ; qu'il suit de là que le service ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir d'une telle faculté pour réparer une omission affectant le bénéfice réalisé au cours d'une année prescrite ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le résultat comptable du second semestre de 1974 était couvert par la prescription et à demander, en conséquence, que le bénéfice servant de base au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à ce titre pour l'année 1975 soit réduit de la somme correspondante, soit 381 176 F ;

Sur les conclusions relatives aux années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant que les conclusions relatives aux impositions supplémentaires assignées à M. Paul X... au titre des années 1976, 1977 et 1978, n'étant assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant que les premiers juges ont refusé de lui accorder la réduction, définie ci-dessus, du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... été assujetti au titre de l'année 1975 est réduit d'une somme de 381 176 F.
Article 2 : M. Paul X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1975 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58794
Date de la décision : 07/01/1991
Sens de l'arrêt : Réduction décharge rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Procédure d'imposition - Règle de la correction symétrique des bilans - Application impossible aux contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (1).

19-04-02-05-03 La faculté reconnue à l'administration, comme au contribuable, de procéder à une correction du bilan d'ouverture d'un exercice lorsque la réparation d'une erreur comptable conduit à rectifier le bilan de clôture étant subordonnée, notamment, à la condition que lesdites erreurs portent sur des écritures individualisées du bilan, ne saurait légalement s'appliquer à des contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lesquels ne sont pas astreints à la tenue d'un bilan.


Références :

CGI 1966 par. 1, 12

1.

Cf. 1987-12-18, 69382


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 58794
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:58794.19910107
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