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21/12/1990 | FRANCE | N°112221

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 décembre 1990, 112221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. S..., demeurant ... et pour M. O..., demeurant ... ; MM. S... et O... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 1989 dans la commune de Mundolsheim pour le renouvellement du conseil municipal, et leur demande tendant à l'annu

lation des délibérations du 16 septembre 1989 par lesquelles le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. S..., demeurant ... et pour M. O..., demeurant ... ; MM. S... et O... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 1989 dans la commune de Mundolsheim pour le renouvellement du conseil municipal, et leur demande tendant à l'annulation des délibérations du 16 septembre 1989 par lesquelles le conseil municipal a procédé à l'élection du maire et des adjoints,
2°) annule les résultats desdites opérations électorales, proclame élus les candidats de la liste conduite par M. S..., et annule par voie de conséquence les délibérations par lesquelles le conseil municipal a procédé le 16 septembre 1989 à l'élection du maire et des adjoints ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de MM. Camille S... et de Gilbert O... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Alexandre X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection était contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; qu'il suit de là que le fait que MM. S... et O... n'ont pas reçu communication du mémoire en défense de M. P..., enregistré le 13 novembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 1989 pour le deuxième tour des élections municipales de Mundolsheim :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 264 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus : "Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. - Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés ...", et qu'en vertu de l'article L.265 du même code : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.260, L.263 et L.264. Il en est délivré récépissé.- Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste ... Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature ... - Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L. 269 : "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée" ;

Considérant que si, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 précité, "en cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête", ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que soit contestée devant le juge de l'élection la régularité de l'enregistrement d'une liste dont le préfet a délivré récépissé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. P..., candidat au second tour sur la liste "Union" conduite par M. Q..., n'a pas signé lui-même la déclaration collective de candidature déposée par M. Q..., qui avait la qualité de responsable de ladite liste, ni complété cette déclaration collective par une déclaration individuelle portant sa signature ;
Considérant que la signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement procéder à l'enregistrement de la liste "Union" ; qu'ainsi, ladite liste, qui a recueilli le plus de voix au second tour et obtenu 21 des 27 sièges que compte le conseil municipal de la commune de Mundolsheim, ne pouvait légalement être admise à participer au scrutin du 10 septembre 1989 pour le renouvellement du conseil municipal ;

Considérant qu'eu égard à la nature et aux effets de l'irrégularité dont il s'agit, il n'y a pas lieu, pour le juge de l'élection, après avoir déclaré nuls les votes émis en faveur de la liste conduite par M. Q..., de proclamer élus les candidats de la liste conduite par M. S... ; qu'en revanche cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales litigieuses ; que, dès lors, M. S... et M. O... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats de l'élection ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal a procédé le 16 septembre 1989 à l'élection du maire et des adjoints de la commune de Mundolsheim :
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Mundolsheim, au nombre desquels figurent MM. Q..., X... et XW..., Mme Y... et MM. XY..., E... et Z... ; que, par voie de conséquence, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'élection de M. Q... en qualité de maire et de celle de MM. X... et XW..., de Mme Y... et de MM. XY..., E... et Z... en qualité d'adjoints ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 1989 dans la commune de Mundolsheim pour le renouvellement du conseil municipal sont annulées.
Article 3 : L'élection de M. Q... en qualité de maire de la commune de Mundolsheim et celle de MM. X... et XW..., de Mme Y... et de MM. XY..., E... et Z... en qualité d'adjoints sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. S... et de M. O... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Camille S..., à M. Gilbert O..., à M. Norbert Q..., Mme Fabrice Y..., MM. Alexandre X..., Paul XW..., Charles XY..., Gérard E..., Gilles Z..., Michel M..., Alain F..., Bernard D..., Mme Marie-Christine B..., MM. Jean-Marc K..., Robert de G... Jean-Michel P..., Eric U..., Mmes Pia A... et Isabelle C..., MM. Gérard N..., Jean-Marie V..., Mme Sonia XX... MM. Jean-Claude T..., Raymond H..., Charles L..., Jean-Pierre J..., Georges R..., Jean-Pierre I... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES - Déclaration collective de candidature - Défaut de signature par l'un des candidats - Conséquences - Enregistrement impossible - Annulation de l'ensemble des élections.

28-04-04-01-01, 28-08-05-04-005 Candidat au second tour d'une élection n'ayant pas signé lui-même la déclaration collective de candidature déposée par le responsable de ladite liste, ni complété cette déclaration collective par une déclaration individuelle portant sa signature. La signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L.265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Par suite, le préfet ne pouvait légalement procéder à l'enregistrement de la liste. Ainsi, cette liste, qui a recueilli le plus de voix au second tour ne pouvait légalement être admise à participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal. Eu égard à la nature et aux effets de l'irrégularité dont il s'agit, il n'y a pas lieu, pour le juge de l'élection, après avoir déclaré nuls les votes émis en faveur de cette liste de proclamer élus les candidats de la liste adverse. En revanche, cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales litigieuses.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - IRREGULARITES ENTRAINANT L'ANNULATION D'UNE ELECTION - Candidat n'ayant pas signé lui-même la déclaration collective de candidature - Formalité nécessaire à la validité de cette déclaration - Conséquences - Validation de l'élection des candidats de la liste adverse - Absence - Annulation de l'élection.


Références :

Code des tribunaux administratifs R205, R110
Code électoral R119, R120, L264, L265, L269


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 112221
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112221
Numéro NOR : CETATEXT000007780742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;112221 ?
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