La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1990 | FRANCE | N°89571

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 89571


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux le 20 juillet et le 27 octobre 1987, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN, dont le siège est ..., (50110), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du syndicat d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pierre Eglise en date

du 4 février 1981 ordonnant la mise en recouvrement de la somme de 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux le 20 juillet et le 27 octobre 1987, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN, dont le siège est ..., (50110), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du syndicat d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pierre Eglise en date du 4 février 1981 ordonnant la mise en recouvrement de la somme de 20 049,24 francs correspondant à des réparations effectuées sur le réseau d'adduction d'eau ;
2°) annuler cette décision et décharger la société du paiement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable pour la région de Saint-Pierre Eglise,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de recouvrement de la créance réclamée à la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.241 du code des communes "les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux ... qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et réglements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugement ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics" ; qu'en application de ces dispositions le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable pour la région de Saint-Pierre Eglise pouvait légalement prendre une décision exécutoire en vue du recouvrement de la créance réclamée à la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN et résultant des dépenses exposées en raison des réparations exigées par l'état des canalisations posées par ladite société ; que, par suite, le premier moyen de la requête doit être écarté ;
Sur la recevabilité des moyens relatifs au principe de la responsabilité :
Considérant que le jugement attaqué se prononce sur le principe de la responsabilité imputée à la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN ; que celle-ci est par suite recevable à contester ce motif du jugement et à soutenir n'être pas responsable desdésordres constatés, alors même qu'elle s'est bornée, en première instance, à critiquer la régularité de la procédure de recouvrement ;
Au fond :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres litigieux résultent des fissures apparues dans les tés de matière plastique utilisés dans la réalisation du réseau d'adduction d'eau ; que le choix de ce matériau a été accepté par la société requérante ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des désordres constatés ne lui incombe pas ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN n'établit pas que la somme de 20 049,24 F qui lui est réclamée, serait excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision exécutoire prise à son encontre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN, au syndicat intercommunal d'alimentationen eau potable pour la région de Saint-Pierre Eglise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 89571
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - RECOUVREMENT - Créances - Recouvrement des créances non fiscales des communes et de leurs établissements publics - Recouvrement possible en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire de la commune ou l'ordonnateur de l'établissement public (article R - 241 du code des communes) (1).

16-04-01-02-01-04, 18-03-02-01-01, 39-06-01-07 En vertu de l'article R.241 du code des communes un syndicat intercommunal peut légalement prendre une décision exécutoire en vue du recouvrement d'une créance réclamée à une société et résultant des dépenses exposées en raison des réparations exigées par l'état d'un ouvrage réalisé par ladite société et dont elle est responsable au titre de la garantie décennale (1).

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Compétence pour émettre un titre exécutoire - Créances non fiscales des communes et de leurs établissements publics - Recouvrement possible en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire de la commune ou l'ordonnateur de l'établissement public (article R - 241 du code des communes) (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE D'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - Modalités de la réparation - Recouvrement d'une créance résultant de dépenses exposées en raison de l'état d'un ouvrage - Recouvrement possible en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire de la commune ou l'ordonnateur de l'établissement public (article R - 241 du code des communes) (1).


Références :

Code des communes R241

1. Comp. 1978-03-24, société "La Quinoléine et ses dérivés", p. 155


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1990, n° 89571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89571.19901219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award