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19/12/1990 | FRANCE | N°85669

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 85669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant Cité Angélique n° 37 R+1 à Kourou en Guyane (97300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1985 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire d'éducation physique, pour in

suffisance professionnelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant Cité Angélique n° 37 R+1 à Kourou en Guyane (97300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1985 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire d'éducation physique, pour insuffisance professionnelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Masse-Dessen Georges Thouvenin, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté mettant fin aux fonctions de maître-auxiliaire d'éducation physique exercées par M. X... a été motivé par un ensemble de faits qui, bien que présentés comme établissant son inaptitude professionnelle, étaient en réalité constitutifs de fautes disciplinaires ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, cet arrêté devait mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles était fondée cette mesure ; que même si l'intéressé avait été informé avant son licenciement des faits qui lui étaient reprochés et avait pris connaissance de son dossier, l'arrêté attaqué a méconnu ces dispositions en se bornant à indiquer, sans aucune autre précision, que le licenciement était fondé sur l'insuffisance professionnelle de M. X... ; que celui-ci est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1985 prononçant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mai 1986 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 28 juin 1985 mettant fin aux fonctions de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION - Licenciement d'un maître auxiliaire motivé par des faits constitutifs en réalité de fautes disciplinaires - Obligation de motiver même si l'intéressé avait été informé avant son licenciement des faits qui lui étaient reprochés et avait pris connaissance de son dossier.

01-03-01-02-01-01-02, 36-09-03, 36-10-06 L'arrêté mettant fin aux fonctions de maître-auxiliaire d'éducation physique exercées par M. K. a été motivé par un ensemble de faits qui, bien que présentés comme établissant son inaptitude professionnelle, étaient en réalité constitutifs de fautes disciplinaires. En vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, cet arrêté devait mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles était fondée cette mesure. Même si l'intéressé avait été informé avant son licenciement des faits qui lui étaient reprochés et avait pris connaissance de son dossier, l'arrêté attaqué a méconnu ces dispositions en se bornant à indiquer, sans aucune autre précision, que le licenciement était fondé sur l'insuffisance professionnelle de M. K..

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - Motivation obligatoire - Décision de licenciement motivée par des faits constitutifs en réalité de fautes disciplinaires - Obligation de motiver même si l'intéressé avait été informé avant son licenciement des faits qui lui étaient reprochés et avait pris connaissance de son dossier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Modalités - Motivation obligatoire - Licenciement motivé par des faits constitutifs en réalité de fautes disciplinaires - Obligation de motiver même si l'intéressé avait été informé avant son licenciement des faits qui lui étaient reprochés et avait pris connaissance de son dossier.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1990, n° 85669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85669
Numéro NOR : CETATEXT000007782438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-19;85669 ?
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