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19/12/1990 | FRANCE | N°101689;102818

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 101689 et 102818


Vu 1°) sous le n° 101 689 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988 par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 13 mai 1986 portant nomination d'inspecteurs centraux des douanes en tant qu'il concerne M. René X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°), sous le n° 102 818 le recours enreg

istré au secrétariat du contentieux le 19 octobre 1988, présenté par l...

Vu 1°) sous le n° 101 689 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988 par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 13 mai 1986 portant nomination d'inspecteurs centraux des douanes en tant qu'il concerne M. René X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°), sous le n° 102 818 le recours enregistré au secrétariat du contentieux le 19 octobre 1988, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 25 mai 1988 du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 janvier 1941 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accédé au corps des contrôleurs des douanes, après y avoir été détaché, en application de l'article 31 bis du décret modifié du 9 novembre 1962 portant statut particulier de ce corps et non par dérogation aux règles normales de recrutement ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 16 avril 1941 interdisant les reports de bonification d'ancienneté pour services militaires aux agents "nommés dans un cadre administratif par dérogation aux règles normales de recrutement" étaient inapplicables à l'intéressé ; que la circonstance que M. X... sollicitait le report des bonifications d'ancienneté qu'il avait acquises au titre des services militaires à l'occasion d'un changement de grade ne pouvait davantage faire obstacle à ce qu'une telle bonification lui fût accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 13 mai 1986 en tant qu'il reclasse M. X... comme inspecteur central des douanes sans bonification d'ancienneté pour services militaires ;
Considérant que les conclusions à fin de susis présentées par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant au sursis à exécution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101689;102818
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Conservation de l'ancienneté de service - Accès au corps des contrôleurs des douanes après détachement (article 31 bis du décret modifié du 9 novembre 1962) - Prise en compte des reports de bonification d'ancienneté pour services militaires.

36-04-01 M. T. a accédé au corps des contrôleurs des douanes, après y avoir été détaché, en application de l'article 31 bis du décret modifié du 9 novembre 1962 portant statut particulier de ce corps et non par dérogation aux règles normales de recrutement. Dès lors, les dispositions de la loi du 16 janvier 1941 interdisant les reports de bonification d'ancienneté pour services militaires aux agents "nommés dans un cadre administratif par dérogation aux règles normales de recrutement" étaient inapplicables à l'intéressé. La circonstance que M. T. sollicitait le report des bonifications d'ancienneté qu'il avait acquises au titre des services militaires à l'occasion d'un changement de grade ne pouvait davantage faire obstacle à ce qu'une telle bonification lui fût accordée.


Références :

Arrêté du 13 mai 1986
Décret 62-1329 du 09 novembre 1962 art. 31 bis
Loi du 16 janvier 1941


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1990, n° 101689;102818
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101689.19901219
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