Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 28 juillet 1983 par lequel le commissaire de la République du département de l' Aisne a ordonné l'affichage en mairie du plan définitif de remembrement de la commune d' Hargicourt ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt en date du 5 décembre 1986, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 18 octobre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne rejetant sa réclamation dirigée contre le projet de remembrement d'Hargicourt au motif tiré de la violation de l'article 20 du code rural, résultant de l'attribution à la commune d'une parcelle anciennement cadastrée ZB45 appartenant à M. Y... qui, ayant le caractère de terrain à bâtir, aurait dû lui être réattribuée ; que le ministre de l'agriculture fait appel du jugement du 2 décembre 1986 par lequel le même tribunal administratif a annulé l'arrêté du 28 juillet 1983 du commissaire de la République de l'Aisne ordonnant la clôture du remembrement de la commune et le dépôt du plan en mairie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30, 2ème alinéa du code rural : "la date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ..." ; qu'aux termes de l'article 24 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet ..." ; et qu'aux termes de l'article 35 du décret du 7 janvier 1942 : "quand les opérations de remembrement ont pris fin soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission sur les recours dont elle aurait été saisie, le plan de remembrement, devenu définitif, est déposé à la mairie. Avis du dépôt est donné aux intéressés par affiche apposée à la diligence du président de la commission communale. L'arrêté préfectoral qui ordonne le dépt et l'affichage est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, le plan de remembrement n'est pas définitif et que cette circonstance fait obstacle à ce que le préfet ordonne la clôture des opérations et le dépôt du plan en mairie ; que dès lors, comme l'ont déclaré les premiers juges, l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1983 était illégal ; que le ministre de l'agriculture n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû n'annuler cet arrêté qu'en tant qu'il concernait les biens de M. Y... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. Y...