Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a refusé son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour des services accomplis aux Comores, aux Nouvelles Hébrides et à Djibouti ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ... le fonctionnaire civil ... qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime" ;
Considérant que, par sa lettre en date du 14 avril 1989 adressée à Mme X..., le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sans contester la nature et la durée des services que l'intéressée avait accomplis en qualité d'agent de son ministère, s'est borné à lui faire part de la décision par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés refusait de prendre en compte rétroactivement les périodes de travail que Mme X... avait accomplies hors du champ d'application territorial du régime général de sécurité sociale ; que cette décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés étant relative à "l'application des législations et règlementations de sécurité sociale", le litige qu'elle soulève, relève, en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, du contentieux général de la sécurité sociale ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande qu'elle avait formée contre la décision précitée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décisio sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.