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12/12/1990 | FRANCE | N°79597

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 79597


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement rendu le 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion a annulé une décision du 28 octobre 1983 du secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique portant rejet de la demande de congé annuel à passer en métropole de M. Arnaud X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 31 décembre 1947 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement rendu le 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion a annulé une décision du 28 octobre 1983 du secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique portant rejet de la demande de congé annuel à passer en métropole de M. Arnaud X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 31 décembre 1947 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 4, 5, 6 et 9 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, seul applicable à la date de la décision prise le 28 octobre 1983 par le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique sur la demande de congé présentée par M. X..., chef de la circonscription départementale de la police de l'air et des frontières de la Réunion, que les fonctionnaires civils de l'Etat exerçant leur fonction dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage dit "congé bonifié" après une durée minimale de service ininterrompu de 36 mois ; que cependant, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la durée minimale de service exigée est portée à 60 mois et la prise en charge des frais de voyage des congés limitée à 50 % ; que les conditions d'exercice des fonctions dans un département d'outre-mer ou sur le territoire européen de la France étant différents selon que les agents intéressés ont ou non leur résidence habituelle dans ce département ou sur ce territoire, aucune disposition ni aucun principe général de droit ne s'opposaient à ce que le décret du 20 mars 1978 prévît la prise en charge par l'Etat des frais de voyage d'un congé bonifié dans des conditions différentes selon que l'agent intéressé exerce ou non ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ;

Considérant que le décret susmentionné a abrogé la réglementation antérieure en la matière résultant des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 8 juin 1951 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 août 1951 par laquelle le ministre de l'économie et des finances avait cru pouvoir instituer, dans le cadre de ces textes, en faveur des chefs de service départementaux figurant sur une liste annexée à la circulaire, un régime particulier de congé annuel à passer en métropole ;
Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence de tout régime particulier de congé administratif légalement institué pour les chefs de service départementaux et applicable à la date de la demande présentée par M. X..., celle-ci ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions du décret du 20 mars 1978 ; qu'il est constant que M. X... ne remplissait pas en 1983, les conditions requises par ce texte pour pouvoir bénéficier d'un congé bonifié avec prise en charge de frais de voyage par l'Etat ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter sa demande ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de rejet prise le 28 octobre 1983 sur la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auMINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79597
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D - O - M - (DECRET DU 20 MARS 1978).


Références :

Circulaire du 24 août 1951
Décret 47-2412 du 31 décembre 1947 art. 8, art. 9
Décret 51-725 du 08 juin 1951
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 4, art. 5, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 79597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79597.19901212
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