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12/12/1990 | FRANCE | N°71920

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 71920


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, présentée pour la SOCIETE RECREATIQUE ET COMMUNICATION INTERNATIONAL, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir annulé une délibération du conseil municipal de Caen du 17 décembre 1984 a annulé la convention relative au marché qu'elle aurait conclu avec cette collectivité le 18 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1952

;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, présentée pour la SOCIETE RECREATIQUE ET COMMUNICATION INTERNATIONAL, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir annulé une délibération du conseil municipal de Caen du 17 décembre 1984 a annulé la convention relative au marché qu'elle aurait conclu avec cette collectivité le 18 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1952 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE RECREATIQUE ET COMMUNICATION INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la SOCIETE RECREATIQUE ET COMMUNICATION INTERNATIONAL, par une requête sommaire enregistrée le 2 septembre 1985, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 2 janvier 1986, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, était expiré ; que la SOCIETE RECREATIQUE ET COMMUNICATION INTERNATIONAL doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE RECREATIQUE ET COMMUNICATION INTERNATIONAL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RECREATIQUE ET COMMUNICATION INTERNATIONAL, au maire de Caen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71920
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 71920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71920.19901212
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