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10/12/1990 | FRANCE | N°73290

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 73290


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2° prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2° prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent technico-commercial salarié, ayant fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, et non d'une vérification de comptabilité, la circonstance que le vérificateur aurait conservé un certain temps des documents du contribuable sans que celui-ci en ait personnellement formulé la demande écrite n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que les documents concernant les frais professionnels du contribuable lui ont été restitués avant la notification des redressements effectués à ce titre sur son revenu imposable en 1976 et 1977 ; que si l'administration ne produit aucun document confirmant ses dires quant à la restitution des relevés des comptes bancaires communiqués par M. X..., il est constant qu'aucun rehaussement d'imposition n'a été effectué au vu de ces documents ; qu'enfin la circonstance que les redressements effectués excèdent le montant pour lequel il avait donné son accord n'est pas non plus de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73290
Date de la décision : 10/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE - Obligation de restituer les documents communiqués à l'occasion de la V - A - S - F - E - (1) - RJ1 Avant la formulation d'une demande d'éclaircissements ou de justifications (1) - (2) - RJ1 Avant la notification de redressement (1).

19-01-03-01-03-03(1), 19-01-03-01-03-03(2), 19-01-03-02-01 Dans le cadre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, la circonstance que le vérificateur aurait conservé un certain temps des documents du contribuable sans que celui-ci en ait personnellement formulé la demande écrite n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition si ces documents lui sont restitués avant la notification des redressements effectués au vu de ces documents (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - Emport de documents : absence d'irrégularité si les documents sont restitués avant la notification de redressement (1).


Références :

1.

Cf. Section 1984-12-19, Vignals, n° 34731, p. 429


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 73290
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Renault
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73290.19901210
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