Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par l'inspecteur d'académie de Rennes sur la lettre en date du 27 décembre 1986 de l'Union des enseignants du breton relative à l'enseignement du breton à l'école maternelle du Faux-Pont à Rennes,
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union des enseignants du breton devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janiver 1951 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 relative à l'éducation : "Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour permettre aux enfants fréquentant l'école maternelle du Faux-Pont à Rennes de recevoir à nouveau au cours de l'année scolaire 1986-1987 une initiation à la langue bretonne, l'administration a affecté à cette école une institutrice stagiaire ; qu'après que la titularisation de celle-ci eut été refusée, le poste a été proposé à des enseignants susceptibles de poursuivre cet enseignement ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que le moyen tiré par l'Union des enseignants de breton de ce que l'administration n'aurait pas accompli les diligences nécessaires manque en fait et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé comme entachée d'excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de Rennes a rejeté la demande de ladite Union tendant à ce que l'enseignement du breton soit assuré pendant l'année scolaire 1986-1987 à l'école maternelle du Faux-Pont ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 27 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union des enseignants du Breton devant le tribunal administratif de Rennes est rejeée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des enseignants du Breton et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.