Vu l'ordonnance en date du 19 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 mars 1989 présentée par la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du maire de Châlons-sur-Marne en date du 2 avril 1987 rapportant une précédente décision en date du 3 mars 1987 recrutant Mlle Laurence X... en qualité d'aide-moniteur d'éducation physique à compter du 1er avril 1987 et au rejet des conclusions de la demande présentée au tribunal administratif ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre, en date du 3 mars 1987, du maire de Châlons-sur-Marne que cette lettre n'avait pas simplement pour objet d'inviter Mlle X... à fournir des documents nécessaires à la constitution de son dossier en vue d'une éventuelle nomination en qualité d'aide-moniteur adjoint d'éducation physique et sportive, mais constituait une décision prononçant son recrutement en cette qualité à compter du 1er avril 1987 ; qu'ainsi, cette décision était créatrice de droits au bénéfice de Mlle X... et ne pouvait être rapportée, dans les délais du recours contentieux, que si elle était entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision du maire en date du 2 avril 1987 la retirant pour le seul motif que Mlle X... ne s'était pas désistée du recours qu'elle avait formé devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de son maire en date du 2 avril 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.