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05/12/1990 | FRANCE | N°106587

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 décembre 1990, 106587


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par Mme Anny X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1986 par lequel le directeur général des impôts a prononcé sa radiation des cadres, et à la condamnation de l'Etat à lui verser les prestations de sécurité sociale qui lui sont dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par Mme Anny X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1986 par lequel le directeur général des impôts a prononcé sa radiation des cadres, et à la condamnation de l'Etat à lui verser les prestations de sécurité sociale qui lui sont dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de radiation des cadres :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du directeur général des impôts qui a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, Mme Anny X... ne fait état d'aucun moyen susceptible de mettre en cause la légalité dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la requérante des prestations de sécurité sociale :
Considérant que Mme X... réclame le versement de prestations sociales du régime général de la sécurité sociale ; que le litige soulevé relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 142 du code de la sécurité sociale ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ces conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106587
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L142


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 106587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106587.19901205
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