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28/11/1990 | FRANCE | N°112467

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 112467


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par les d

écrets n° 88-544 du 6 mai 1988 et n° 89-374 du 9 juin 1989 ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par les décrets n° 88-544 du 6 mai 1988 et n° 89-374 du 9 juin 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration." ; que le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration, qui ne pouvait en tout état de cause faire naître une décision implicite d'acceptation des demandes d'intégration dont elle restait saisie, n'avait pour effet ni de mettre fin à la compétence de la commission d'homologation pour statuer sur ces demandes, ni d'entacher d'irrégularité les propositions ou refus de proposition qu'elle était amenée à émettre sur lesdites demandes ;
Considérant que si le délai de six mois mentionné à l'article 38 précité du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988, a été porté à neuf mois par l'article 5 du décret du 9 juin 1989 et expirait ainsi le 31 mars 1989, le nouveau délai ainsi mentionné présentait également un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration n'avait pas davantage d'influence sur la compétence de la commission pour statuer sur les demandes d'intégration dont elle restait saisie ou sur la régularité des propositions ou refus de propositions qu'elle était amenée à émettre sur lesdites demandes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande serait entachée d'incompétence ou d'irrégularité" ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'mplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Chatelais comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, bien que sa rémunération ait été déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112467
Date de la décision : 28/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Procédure - Délai imparti à la commission d'homologation pour formuler ses propositions (article 38 du décret) - Délai indicatif (1).

16-06-03, 36-04-04-02 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration". Le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif. Par suite, son expiration, qui ne pouvait en tout état de cause faire naître une décision implicite d'acceptation des demandes d'intégration dont elle restait saisie, n'avait pour effet ni de mettre fin à la compétence de la commission d'homologation pour statuer sur ces demandes, ni d'entacher d'irrégularité les propositions ou refus de proposition qu'elle était amenée à émettre sur lesdites demandes (1). Si le délai de six mois mentionné à l'article 38 précité du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988, a été porté à neuf mois par l'article 5 du décret du 9 juin 1989 et expirait ainsi le 31 mars 1989, le nouveau délai ainsi mentionné présentait également un caractère purement indicatif. Par suite, son expiration n'avait pas davantage d'influence sur la compétence de la commission pour statuer sur les demandes d'intégration dont elle restait saisie ou sur la régularité des propositions ou refus de propositions qu'elle était amenée à émettre sur lesdites demandes.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Délai imparti à la commission d'homologation pour formuler ses propositions (article 38 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Délai indicatif (1).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 49
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 5, art. 36, art. 30, art. 34

1.

Cf. décision du même jour, Castang, n° 111861


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 112467
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112467.19901128
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