Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant à la Condemine, Peronne (71260) Cedex 1556 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1984 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant l'attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, et de la décision du 18 janvier 1985 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique contre la décision préfectorale précitée,
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 188-1 et suivants ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 3 et 4 du décret du 17 mars 1981 susvisé que les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier d'une dotation en capital, s'ils envisagent une installation en qualité de chef d'exploitation sur un fonds dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation fixée dans les conditions prévues aux articles 188-1 et suivants du code rural, et s'ils justifient de la capacité professionnelle requise ; qu'en vertu des dispositions de l'article 19 dudit décret, la demande de dotation d'installation doit être adressée par le candidat à l'administration antérieurement à son installation ;
Considérant que dans le cas de productions spécialisées telle que la vigne, la superficie de l'exploitation est calculée au moyen des coefficients d'équivalence prévus à l'article L.188-4, 3ème alinéa, du code précité ; que, dès lors, la date d'installation sur un fonds agricole destiné à une production spécialisée et nécessitant des travaux de plantation, est celle du début des travaux de plantation, et dans le cas où ces travaux sont réalisés par tranches qui constituent les étapes successives d'une même opération d'installation, celle du début de la dernière tranche de travaux de plantation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a acquis en 1981 une exploitation de 5 ha 44 a, dont 1 ha 24 a de vigne, située à Péronne (Saône-et-Loire) ; que si elle a procédé en 1983, à la plantation en vigne de 2 ha 20 a, il n'est pas contesté qu'elle n'a entrepris qu'en 1984, conformément aux indications qu'elle avait fait figurer sur l'étude prévisionnelle d'insallation prévue par le décret du 17 mars 1981 susvisé et déposée à l'appui de sa demande de dotation, la 2ème tranche des travaux de plantation, portant sur 2 ha environ et que ces 2 ha pondérés étaient nécessaires pour lui permettre d'atteindre la surface minimum d'installation fixée à 20 ha ; que, dès lors, le préfet puis, sur recours hiérarchique, le ministre de l'agriculture, en retenant respectivement les dates du 15 mai au 9 juin 1983 comme date d'installation de Mme X... ont fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1987 du tribunal administratif de Dijon, l'arrêté du 7 février 1984 du préfet de Saône-et-Loire et la décision du 18 janvier 1985 du ministre de l'agriculture sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.