Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE dont le siège est ..., représentée par son président ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 mars 1986 par laquelle ladite caisse a refusé de communiquer à Mme Henriette X... le relevé des parcelles de terres exploitées par son ex-époux, M. Marcel Y... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal et le code rural ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et la loi n° 79-785 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; et qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi, introduit par la loi du 11 juillet 1979, "les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qui a annulé son refus de communiquer à Mme X... le relevé des parcelles des terres exploitées par son ex-époux, M. Y..., la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE conteste le caractère de document administratif des relevés parcellaires litigieux ; qu'il est constant que ces relevés servent au calcul des cotisations sociales acquittées par l'exploitant ; qu'ainsi les documents dont il s'agit, qui se rattachent à l'exécution par la caisse requérante de sa mission de service public, constituent, par leur nature et par leur objet, des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, en second lieu, que la caisse de CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE invoque, à l'appui de la décision contestée, l'article 1072 du code rural qui dispse que toute personne appelée à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal ; que lesdites dispositions ne font pas obstacle au droit à communication des documents de caractère nominatif ouvert par la loi du 17 juillet 1978 aux personnes concernées par ces documents ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour refuser à Mme X... la communication du document demandé, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE soutient que celle-ci, en tant que tiers à l'exploitation, n'est ni directement, ni personnellement concernée par les informations qu'il contient ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 12 octobre 1981, le tribunal de grande instance d' Angers, prononçant le divorce entre les époux Z..., a sursis à statuer sur le partage de leurs biens communs et confié provisoirement au mari, pendant la durée des opérations de partage, la gestion et l'administration de l'exploitation agricole et des biens communs ; que ce jugement a, en outre, fait obligation à M. Y... d'établir chaque mois une comptabilité précise et de l'adresser à son épouse ; qu'il suit de là qu'aussi longtemps qu'il n'aura pas été définitivement statué sur le partage des biens consécutif au divorce, Mme X... demeure directement et personnellement concernée par la gestion de l'exploitation dont son époux assure l'exploitation mais sur laquelle elle conserve des droits jusqu'à terminaison du partage ; qu'elle est donc fondée, compte-tenu des circonstances de l'espèce, à se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 pour demander à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE communication du relevé des parcelles de terres qu'exploite son ex-époux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, à Mme Henriette X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.