Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande de communication des pièces d'un dossier portant la référence "78 F 228 E" ;
2°) annule la décision implicite du ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs, que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., qui tendait à l'annulation de la décision du ministre de la justice refusant de lui communiquer les pièces d'un dossier le concernant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. Y..., sous-directeur de la magistrature a reçu par arrêté du 28 mars 1986, publié au Journal Officiel du 2 avril 1986, délégation de signature pour signer, en l'absence du directeur des services judiciaires au ministère de la justice, tout acte ou document, à l'exclusion des décrets, au nom du garde des sceaux, ministre de lajustice ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le mémoire en défense produit devant le Conseil d'Etat au nom du ministre de la justice, devait être écarté du débat, doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que les documents dont la communication est demandée par M. X... constituent des pièces d'une procédure judiciaire et n'ont donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la justice lui refusant la communication des pièces dont s'agit aurait été prise en méconnaissance des dispositions de ladite loi du 17 juillet 1978 ;
Article 1er : Le jugement du 23 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.