Vu les mémoires, enregistrés le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; les Epoux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 88-469 du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a ordonné une mesure d'instruction sur leur requête n° 88-469 demandant l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1988 du préfet de la Nièvre prescrivant l'affichage en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Bazoches, et d'autre part le jugement n° 88-470 du 27 septembre 1988 par lequel le même tribunal administratif a refusé d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
2°) d'annuler ledit arrêté et d'ordonner le sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 88-469 :
Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Dijon, les illégalités dont auraient été entachées les opérations de remembrement ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté du préfet ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ; que les Epoux X... n'établissent pas que l'arrêté du 20 avril 1988 du préfet de la Nièvre prescrivant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de Bazoches serait entaché d'un vice propre ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir écarté leurs moyens tirés des vices dont auraient été entachées les opérations de remembrement, a ordonné une mesure d'instruction avant de se prononcer sur les moyens tirés de ce que le plan dont s'agit ne serait pas conforme au plan définitif établi par la commission départementale de remembrement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 88-470 :
Considérant qu'en vertu de l'article 16 du code rural : "Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin ... le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété." ; et qu'en vertu de l'article 25 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Cet arrêté est affiché, pendant 15 jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées" ; que le plan définitif de remembrement de la commune de Bazoches a été affiché à la mairie de la commune à compter du 3 mai 1988 ; qu'ainsi l'arrêté susanalysé du préfet de la Nièvre en date du 20 avril 1988 était entièrement exécuté le 1er juin 1988, date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme dépourvue d'objet et donc irrecevable la demande des Epoux X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette mesure ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.