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19/11/1990 | FRANCE | N°91205

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1990, 91205


Vu 1°), sous le n° 91 205, la requête enregistrée le 9 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SALAUNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SALAUNES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Joël X..., annulé son arrêté du 25 mai 1985 accordant à M. Y... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un immeuble,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
V

u 2°), sous le n° 91 683, le recours enregistré le 29 septembre 1987 au s...

Vu 1°), sous le n° 91 205, la requête enregistrée le 9 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SALAUNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SALAUNES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Joël X..., annulé son arrêté du 25 mai 1985 accordant à M. Y... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un immeuble,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°), sous le n° 91 683, le recours enregistré le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Joël X..., annulé l'arrêté du 25 mai 1985 du maire de Salaunes (Gironde) accordant à M. Y... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un immeuble existant ;
- rejette la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois susvisés de la COMMUNE DE SALAUNES et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juillet 1987 a été notifié au préfet de la Gironde le 29 juillet 1987 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'appel du ministre dirigé contre ce jugement, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, est entaché de tardiveté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, la décision sur une demande de permis de construire est, dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, prise par le maire mais elle est toutefois prise par le préfet notamment lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu est nécessaire ; qu'il ressort de l'examen de la demnde de permis de construire présentée par M. Y..., et les plans qui y sont joints, pour réaliser une extension du pavillon dont celui-ci est propriétaire à Salaunes avec une surélévation de 15 à 20 centimètres d'une partie de la toiture que ce projet ne comportait ni implantation d'une construction à une distance de moins de 10 mètres par rapport à l'axe de la voie communale, ni dépassement des hauteurs de 7 mètres à l'égout du toit et de 9 mètres au faîtage ; que, dans ces conditions ledit projet, conforme aux dispositions des articles NB 6 et NB 10, applicables à la zone NB où est situé l'immeuble en cause, du règlement du plan d'occupation des sols de Salaunes rendu public par un arrêté préfectoral du 27 décembre 1983, ne nécessitait pas l'octroi de l'une des "adaptations mineures" régies par l'article 4 du titre I du même règlement ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du maire de Salaunes en date du 25 mai 1985 accordant un permis de construire à M. Y..., sur ce que cet arrêté avait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de sa demande par M. X... ;
Considérant qu'aucune adaptation mineure n'ayant été nécessaire en l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté municipal du 25 mai 1985 aurait dû être motivé par application des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à faire état d'une violation des dispositions des articles NB 6 et NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SALAUNES et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Salaunes en date du 25 mai 1985 accordant un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALAUNES, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 91205
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1983
Arrêté du 25 mai 1985
Code de l'urbanisme R421-36, R421-29


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 91205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91205.19901119
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