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14/11/1990 | FRANCE | N°99691

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 99691


Vu le recours, enregistré le 4 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 avril 1986 du jury de l'académie de Créteil du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur refusant à M. X... ledit certificat, option technologie et ressources éducatives, au titre de la session de 1985 ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal ad...

Vu le recours, enregistré le 4 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 avril 1986 du jury de l'académie de Créteil du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur refusant à M. X... ledit certificat, option technologie et ressources éducatives, au titre de la session de 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions d'admission aux fonctions d'instituteur maître formateur ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé au 22 janvier 1985 : "Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur, qui est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs." ; que selon son article 3 : "Un arrêté conjoint du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen ainsi que la composition du jury" ; qu'en vertu de son article 4 : "Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur comporte des options dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus" ; que, dès lors, en organisant, par sa circulaire du 12 février 1985, une procédure particulière d'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur avec option, ouverte aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur sans option, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 22 janvier 1985 ; qu'il suit de là que la décision du jury de l'académie de Créteil du 10 avril 1986 refusant à M. X... le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur, option tecnologie et ressources éducatives, prise en application du paragraphe D de la circulaire susmentionnée du 12 février 1985, est illégale ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99691
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.


Références :

Circulaire du 12 février 1985
Décret 85-88 du 22 janvier 1985 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 99691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99691.19901114
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