Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Palmyre X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier général d'Elbeuf rejetant sa demande d'attribution d'une prime de service afférente à la période pendant laquelle elle a été mise à la disposition du ministre des droits de la femme ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, premier alinéa de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : "les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail ..." et qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, du même arrêté : "les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers entrant dans les catégories mentionnées ci-dessus est lié à l'exercice effectif des fonctions dans cet établissement ; que, par suite, Mme X..., qui a cessé d'exercer ses fonctions au centre hospitalier général d'Elbeuf le 18 octobre 1982 pour être mise à la disposition du ministre des droits de la femme, ne pouvait plus prétendre, à compter de cette date, au bénéfice de ladite prime de service ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier général d'Elbeuf refusant de lui attribuer la prime de service susmentionnée pendant la durée de sa mise à disposition ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général d'Elbeuf et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.