Vu 1°) sous le n° 84 808 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1987 et 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 décembre 1982 par lequel le Commissaire de la République de Seine-et-Marne a approuvé le plan d'aménagement de zone modifié de la zone d'aménagement concerté de la Justice à Dammarie-les-Lys ;
2°) rejette la requête présentée par l'Union des commerçants et artisans devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°) sous le n° 84 824 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1987 et le 2 juin 1987 présentés pour la SOCIETE DAMMARIE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC) dont le siège social est à Damnarie-les-Lys, rue Ampère, zone d'aménagement concerté de la Justice, représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 décembre 1982 par lequel le Commissaire de la République de Seine-et-Marne a approuvé le plan d'aménagement de zone modifié de la zone d'aménagement concerté de la Justice à Damnarie-les-Lys ;
2°) rejette sa requête présentée par l'Union des commerçants et artisans devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, de Me Odent, avocat de l'Union des commerçants et artisants de Dammarie-les-Lys et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE DAMMARIE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC),
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS et de la SOCIETE DAMMARIE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme : "la suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les conditions définies aux articles R. 311-2, R. 311-3-2 et R. 311-3-3" et que cette décision "fai l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté de la Justice à Dammarie-les-Lys a été créée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 septembre 1972 en vue de la réalisation d'activités industrielles ; que la modification de son objet, afin d'y permettre l'implantation d'activités commerciales, ne pouvait, en l'absence de l'intervention de l'arrêté prévu par les dispositions réglementaires précitées, résulter de la seule modification du plan d'aménagement de zone ; que, la modification de ce plan, opérée sans que cet arrêté ait été pris, est, dès lors, entachée d'illégalité ; que la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS et la SOCIETE DAMMARIE DISTRIBUTION ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 décembre 1982 du préfet commissaire de la République du département de Seine-et-Marne approuvant le plan d'aménagement de zone modifié de la zone d'aménagement concerté de la Justice à Dammarie-les-Lys ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE DAMMARIE-LES-LYS et de la société DAMMARIE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DAMMARIE-LES-LYS, à la société DAMMARIE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC), à l'union des commerçants et artisans de Dammarie-les-Lys, à la fédération des associations de commerçants et artisans du Sud de la Seine-et-Marne, à M. X..., à la société à responsabilité limitée Supermarché de Dammarie-les-Lys et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.