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07/11/1990 | FRANCE | N°105026

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 105026


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1989, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST (SEEGMO), dont le siège est ... Cedex (29283) représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Finistère en date du 11 décembre 1986 autorisan

t le licenciement pour faute de M. X... Le Hir ;
2°) ordonne qu'i...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1989, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST (SEEGMO), dont le siège est ... Cedex (29283) représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Finistère en date du 11 décembre 1986 autorisant le licenciement pour faute de M. X... Le Hir ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST (SEEGMO) et de Me Jacoupy, avocat de M. X... Le Hir,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ou celui d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'un tel licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, compte tenu notamment des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Le Hir, délégué du personnel de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST (SEEGMO), où il exerçait la profession de caréneur, a pris une part déterminante à l'action menée le 14 novembre 1986 par une vingtaine de salariés de cette société pour pénétrer de force dans les bureaux de la direction et au cours de laquelle le directeur administratif de la société a été blessé légèrement ;
Consdérant que la faute ainsi commise par M. Le Hir qui ne peut être regardée comme se rattachant à l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel, était, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 11 décembre 1986, sur l'absence d'une telle faute ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Le Hir devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, d'une part, que la méconnaissance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail pour la communication de l'ordre du jour aux membres du comité d'entreprise est sans effet sur la validité de la procédure suivie dès lors qu'il ressort du procès-verbal joint au dossier que l'avis dudit comité a été rendu en toute connaissance de cause ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que le licenciement de M. Le Hir soit intervenu en raison de son appartenance et de ses responsabilités syndicales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision autorisant le licenciement de M. Le Hir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. Le Hir est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GENERAUX DE MECANIQUE DE L'OUEST, à M. Le Hir et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105026
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L434-3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 105026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105026.19901107
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