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05/11/1990 | FRANCE | N°79657

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1990, 79657


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre F..., demeurant 39, rue A. Gérard à Bouffémont (95570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. René C... et dirigée contre l'arrêté du 2 août 1985 par lequel le maire de Bouffémont a accordé à la société anonyme d'HLM de la Vallée de la Seine un permis de construire 46 logements dans la zone d'aménagement concerté du Trait d'U

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2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre F..., demeurant 39, rue A. Gérard à Bouffémont (95570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. René C... et dirigée contre l'arrêté du 2 août 1985 par lequel le maire de Bouffémont a accordé à la société anonyme d'HLM de la Vallée de la Seine un permis de construire 46 logements dans la zone d'aménagement concerté du Trait d'Union ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Bouffémont et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la société d'H.L.M. de la Vallée de la Seine,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. F... :
Considérant que M. F... est intervenu devant le tribunal administratif de Versailles à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir présenté par M. C..., M. D... et Mlle A... contre l'arrêté du 2 août 1985 par lequel le maire de cette commune a accordé un permis de construire à la société d'HLM de la Vallée de la Seine ; qu'il aurait eu qualité pour introduire lui-même un tel recours ; qu'il est dès lors recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention ;
Sur la régularité du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles :
Considérant que, dans son intervention enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 1985, M. F... avait soutenu que le nombre de logements autorisé par le permis de construire contesté n'était pas conforme au plan d'aménagement de zone modifié par arrêté préfectoral du 12 octobre 1984 ; que le jugement n'a pas répondu à ce moyen et doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées tant par M. F... et MM. X..., Y..., Z..., B..., G..., E... et Charlet dans leur intervention devant le tribunal administratif de Versailles que par MM. C... et D... et par Mlle A... dans leur demande présentée devant le même tribunal, même si, par une ordonnance du 18 novembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a donné acte du désistement de la requête présentée par ces trois personnes contre le jugement attaqué ;

Sur les moyens présentés par MM. X..., Y..., Z..., B..., F..., G..., E... et Charlet :
Considérant que M. F... et les autres intervenants de première instance se bornent à soutenir que le permis de construire attaqué qui autorise la construction de 46 logements aurait violé les dispositions du plan d'aménagement de zone modifiées par arrêté du 12 octobre 1984 et porterait une atteinte illégale à l'environnement ;
Considérant, d'une part, que quelle qu'ait été l'opinion émise par le commissaire-enquêteur quant au nombre de logements qu'il était envisagé de construire dans la zone faisant l'objet du plan approuvé par le préfet le 12 octobre 1984, ce plan s'est borné à édicter des dispositions relatives aux conditions d'occupation du sol dans le secteur concerné en fixant notamment les coefficients d'occupation des sols qui y étaient applicables, sans déterminer le nombre maximal de logements dont la construction pouvait être autorisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Bouffémont aurait méconnu les dispositions du plan d'aménagement de zone en permettant à la société d'HLM de la vallée de la Seine de construire 46 logements, doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction envisagé par la société d'HLM de la vallée de la Seine porterait une atteinte illégale à l'environnement ;
Sur les moyens présentés par MM. C... et D... et par Mlle A... :
Considérant que les dispositions de l'article 5 du chapitre I du titre II du règlement du plan d'aménagement de zone, invoquées par les requérants, concernent les équipements publics et non les constructions à usage d'habitation ; que les règles générales d'urbanisme qu'ils invoquent ne sont en tout état de cause pas applicables, en vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, dans les communes qui, comme Bouffémont, sont dotées, pour le territoire visé par le permis, d'un document d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;

Sur le moyen tiré de ce que l'implantation d'un transformateur d'une hauteur de 2,50m en limite séparative de propriété serait illégale :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'implantation d'un transformateur électrique d'une hauteur de 2,50m en limite séparative de propriété aurait imposé aux voisins une servitude de mitoyenneté est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire lequel est délivré "sous réserve du droit des tiers" ;
Sur le moyen tiré de ce que le nombre des places de stationnement serait insuffisant au regard des dispositions de l'article 9 du règlement du plan d'aménagement de zone :
Considérant que les dispositions invoquées par les demandeurs sont celles de l'article 9 du chapitre I du titre II du règlement du plan d'aménagement de zone ; qu'elles ne concernent que les équipements publics ; qu'aux termes de l'article 10 du titre III du même règlement du plan d'aménagement de zone applicable à la zone d'habitation : "Chaque habitation possèdera une place au minimum soit de "parking, soit de garage couvert. De plus il sera aménagé l'emplacement d'au moins une demi-place de stationnement pour les voitures des visiteurs sur son domaine privé" ;
Considérant que le projet comporte 32 garages et 39 places en surface, soit au total 71 places de stationnement alors que le texte précité n'en exige que 69 ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être rejeté ;
Considérant que les demandeurs soutiennent que si les voies publiques du lotissement ont bien la largeur requise par l'article 3 du titre III du règlement du plan d'aménagement de zone l'implantation des constructions de chaque côté de ces voies ne respecteraient pas les dispositions du règlement du plan d'aménagement de zone selon lesquelles "une servitude non aedificandi de 4m de chaque côté de la plate-forme est réservée" ; que cette servitude n'est prévue que par le paragraphe a) dudit article 3 concernant les voies publiques ouvertes à la circulation automobile et dont les prescriptions sont respectées ; qu'elle ne concerne pas en revanche la voirie dite mixte prévue au paragraphe b) du même article 3 ; que, par suite, le moyen susanalysé n'est pas fondé ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis contesté ne s'intégrerait pas au site ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par MM. C... et D..., par Mlle A... et, dans leur intervention par MM. X..., Y..., Z..., B..., F..., G..., E... et Charlet doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. C..., D..., et Mlle A... devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble l'intervention présentée par MM. X..., Y..., Z..., B..., F..., G..., E... et Charlet devant le même tribunal sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F..., à la société d'HLM de la Vallée de la Seine, à la commune de Bouffémont et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79657
Date de la décision : 05/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Appel d'un intervenant de première instance - Omission de réponse à un moyen présenté dans l'intervention - Evocation de l'ensemble des conclusions nonobstant le désistement de l'appel du demandeur de première instance.

54-05-03, 54-05-04-02, 54-08-01-04-02 Intervenant de première instance recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention et dont le demandeur de première instance avait également fait appel. Le tribunal administratif n'ayant pas répondu à un moyen présenté par ledit intervenant, il y a lieu d'une part d'annuler le jugement et d'autre part d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées tant par l'intervenant devant le tribunal administratif que par le demandeur de première instance devant le même tribunal, même si le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a donné acte par ordonnance du désistement de la requête présentée en appel par ce demandeur contre le jugement attaqué.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Incidence sur les conclusions des autres parties - Désistement de l'appel présenté par les demandeurs de première instance - Incidence sur l'appel de l'intervenant de première instance - Absence - Omission de réponse à un moyen de l'intervention par le tribunal.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION - Appel d'un intervenant de première instance - Tribunal administratif ayant omis de répondre à un moyen présenté dans l'intervention - Evocation de l'ensemble des conclusions présentées en première instance nonobstant le désistement antérieur d'une requête présentée en appel par le demandeur de première instance.


Références :

Code de l'urbanisme R111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 79657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79657.19901105
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