Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre les décisions des 5 et 12 juin 1984 par lesquelles le maire de Gometz-le-Châtel a accordé à M. et Mme Y..., d'une part, à M. et Mme Z..., d'autre part, l'autorisation de construire un immeuble d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gometz-le-Châtel : "Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes : - propriété constituée avant la date de publication du plan d'occupation des sols : dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire en dehors des marges de reculement et d'isolement réglementaires un rectangle de 8 mètres sur 10 mètres : - parcelle nouvelle : - largeur égale ou supérieure à 15 mètres : - superficie suffisante pour permettre une construction de 150 m2 en application du coefficient d'occupation des sols ..." ;
Considérant que le cahier des charges du lotissement des Bigarreaux, versé au dossier, porte la date du 10 décembre 1923 ; que le plan qui lui est annexé fait apparaître l'existence de deux lots distincts numérotés 192 et 194 correspondant aux parcelles achetées respectivement par MM. Y... et Z... ; qu'ainsi, les terrains en cause formaient, alors même qu'ils avaient, dans le passé, appartenu à une même personne, des parcelles distinctes, antérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols et que les dispositions du 2ème alinéa de l'article UH 5 relatives aux propriétés constituées avant la date de publication du plan d'occupation des sols leur étaient de ce fait applicables ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement faire grief aux permis litigieux de méconnaître les dispositions de l'article UH 5 relatives aux parcelles nouvelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 5 juin 1984 par le maire de Gometz-le-Châtel à MM. Y... et Z... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à MM. Z... et Y..., au maire de Gometz-le-Châtel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.