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29/10/1990 | FRANCE | N°107474

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 107474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis C..., M. Christian Y..., M. Jean E..., M. Alain Z..., M. Yvon B..., Mme Christine de G..., demeurant à Revest-les-Roches, Gilette (06830) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déférés du préfet des Alpes-Maritimes et sur protestation de M. Roland D..., M. Daniel X... et M. Jean-Claude A..., proclamé Mme

Hélène F... élue en qualité de conseiller municipal de Revest-le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis C..., M. Christian Y..., M. Jean E..., M. Alain Z..., M. Yvon B..., Mme Christine de G..., demeurant à Revest-les-Roches, Gilette (06830) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déférés du préfet des Alpes-Maritimes et sur protestation de M. Roland D..., M. Daniel X... et M. Jean-Claude A..., proclamé Mme Hélène F... élue en qualité de conseiller municipal de Revest-les-Roches à l'issue du premier tour, annulé les opérations électorales du second tour ayant conduit à l'élection de MM. Y..., E..., Z..., B..., et de Mme de G... et annulé l'élection de M. C... en qualité de maire de Revest-les-Roches et de MM. Z... et B... en qualité d'adjoints au maire ;
2°) rejette les déférés et protestations dirigés contre les élections des 12 et 19 mars à Revest-les-Roches et contre l'élection du maire et des adjoints ;
3°) valide l'élection des requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Louis C... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'à supposer même qu'aucune conclusion n'ait été valablement dirigée contre les résultats du second tour du scrutin municipal, il appartenait au tribunal administratif de tirer les conséquences, sur le second tour, de l'élection de Mme Hélène F... le 12 mars 1989 en qualité de conseiller municipal de Revest-les-Roches, élection qui n'avait pas été proclamée le jour du vote à la suite d'une erreur sur le calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, compte tenu de la rectification ainsi opérée au bénéfice de Mme F..., le second tour a porté sur un nombre de sièges supérieur à celui qui restait théoriquement à pourvoir ; qu'il y avait, dès lors, lieu de l'annuler, alors même que l'un des candidats élus au second tour est décédé postérieurement à l'élection ;
Considérant, d'autre part, que, le tribunal administratif se trouvant saisi de l'élection du maire et de ses adjoints lors de la séance d'installation du conseil municipal du 25 mars 1989 par la protestation formée par M. D... le 28 mars 1989, il y avait également lieu d'annuler l'élection de M. Z... et de M. B... en qualité d'adjoints au maire par voie de conséquence de l'annulation de leur élection en qualité de conseillers municipaux le 19 mars 1990 ; qu'en revanche, M. C... ayant été régulièrement élu au conseil municipal le 12 mars, il n'y avait pas lieu d'annuler son élection en qualité de maire de Revest-les-Roches par voie de conséquence de l'annulation des résultats du second tour du scrutin ; que le grief tiré de la convocation irrégulière de la séance du 25 mars 1989 ne peut qu'être écarté dès lors que tous les membres du conseil municipal étaient présents et qu'il n'est pas soutenu que l'irrégularité alléguée aurait porté atteinte à la sincérité de l'élection du maire ; que le grief tiré de ce que le maire aurait refusé au public l'accès de la salle où siégeait le conseil municipal est inopérant dès lors que l'article L.121-15 du code électoral prévoit la possibilité de tenir séance à huis clos ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... et autres sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement du 2 mai 1989 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'élection de M. C... en qualité de maire de Revest-les-Roches le 25 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 1989 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. C... en qualité de maire de Revest-les-Roches.
Article 2 : L'élection de M. C... en qualité de maire de Revest-les-Roches le 25 mars 1989 est validée.
Article 3 : Les conclusions des mémoires de première instance dirigées contre l'élection de M. C... en qualité de maire de Revest-les-Roches sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., Y..., E..., Z..., B..., à Mme de G..., à MM. D..., X... et A..., à Mme F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107474
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES


Références :

Code électoral L121-15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 107474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107474.19901029
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