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26/10/1990 | FRANCE | N°72641;72642

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 octobre 1990, 72641 et 72642


Vu 1°, sous le n° 72 641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1985 et 24 janvier 1986, présentés pour l'Union des sociétés d'assurances du secteur privé, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., la Réunion des organismes d'assurance mutuelle, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., le syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurances, représenté par son président e

n exercice domicilié en cette qualité au siège social ... ; les requérants d...

Vu 1°, sous le n° 72 641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1985 et 24 janvier 1986, présentés pour l'Union des sociétés d'assurances du secteur privé, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., la Réunion des organismes d'assurance mutuelle, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., le syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurances, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 85-805 du 30 juillet 1985 qui modifie le taux de la cotisation instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;

Vu 2°, sous le n° 72 642, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1985, présentée pour la Société Drouot assurances - Compagnie d'Assurances contre les Accidents, l'Incendie et les Risques divers, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, les Mutuelles unies I.A.R.D. - Société d'Assurances à forme mutuelle, à cotisations variables, contre l'Incendie, les Accidents et les Risques divers, dont le siège social est à Belbeuf (76240), représentée par son président-directeur général, la Mutuelle parisienne de garantie - Société d'Assurances à forme mutuelle, à cotisations fixes, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général, l'Association française des automobilistes A.F.A. - Fédération Française des Automobiles Clubs, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, M. Jean-Claude X..., domicilié ..., assuré, titulaire d'un contrat d'assurance automobile souscrit auprès de Drouot Assurances, compagnie ci-dessus nommée ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-805 du 30 juillet 1985 modifiant le taux de la cotisation instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et l'arrêté du 22 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de ellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Union des sociétés d'assurances du secteur privé et autres et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Drouot assurances et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 72 641 et n° 72 642 sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation :
Sur l'intervention de la Mutuelle assurance des commerçants et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) dans la requête n° 72 642 :
Considérant que la Mutuelle assurance des commerçants et salariés de l'industrie et du commerce a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code des assurances, issu de l'article 14 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 : "Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant-droit d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie ... Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ... Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ... Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation ...." ;

Considérant que l'article 1er du décret attaqué a pour objet de porter de 12 % à 15 % le taux de la cotisation instituée par les dispositions législatives précitées ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, d'une part, que les dispositions législatives précitées habilitent expressément le gouvernement à fixer par décret en Conseil d'Etat le taux de la cotisation qu'elles instituent ; que, dès lors et en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur la fixation des règles relatives à l'assiette et au taux des impositions de toutes natures, pour soutenir que le décret attaqué serait entaché d'incompétence ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 9 du décret du 30 juillet 1963 et des articles 4 et 5 de l'arrêté du 22 novembre 1984 portant répartition des affaires entre sections administratives du Conseil d'Etat, alors en vigueur, que la section sociale du Conseil d'Etat était compétente pour examiner le projet du décret ;
Considérant, enfin, que les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ne sont applicables, en vertu des articles 1er et 2 de cette loi, qu'aux décisions administratives individuelles ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d'une part, que si la cotisation prévue par l'article L. 213-1 du code des assurances a été instituée afin de tenir compte des charges que les accidents de la circulation entraînent pour les régimes obligatoires d'assurance maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le produit de cette cotisation résultant du taux de 15 % fixé par le décret attaqué soit manifestement hors de proportion avec ces charges ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des sociétés d'assurances du secteur privé, la Réunion des organismes d'assurance mutuelle, le syndicat national des courtiers d'assurances et réassurances, la Société Drouot assurances, les Mutuelles unies I.A.R.D., la Mutuelle parisienne de garantie, l'Association française des automobilistes, M. Jean-Claude X... et la Mutuelle assurance des commerçants et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 ;
Article 1er : L'intervention de la Mutuelle assurance des commerçants et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) est admise.
Article 2 : Les requêtes de l'Union des sociétés d'assurances du secteur privé, la Réunion des organismes d'assurance mutuelle, le syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurances, la Société Drouot assurances, les Mutuelles unies I.A.R.D., la Mutuelle parisienne de garantie, l'Association française des automobilistes, M. Jean-Claude X... et la Mutuelle assurance des commerçants et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des sociétés d'assurances du secteur privé, à LA Réunion des organismes d'assurance mutuelle, au syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurances, à la Société Drouot assurances, aux Mutuelles unies I.A.R.D., à la Mutuelle parisienne de garantie, à l'Association française des automobilistes, à M. Jean-Claude X..., à la Mutuelle assurance des commerçants et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), au Premier ministre, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 72641;72642
Date de la décision : 26/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Santé - Sécurité sociale - Fixation du taux d'une cotisation de sécurité sociale.

01-05-04-02, 62-03-02-007 Aux termes de l'article L.213-1 du code des assurances, issu de l'article 14 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée par la loi du 31 juillet 1968 : "Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant-droit d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L.211-1. Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ... Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation ...". Si la cotisation prévue par l'article L.213-1 du code des assurances a été instituée afin de tenir compte des charges que les accidents de la circulation entraînent pour les régimes obligatoires d'assurance maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le produit de cette cotisation résultant du taux de 15 % fixé par le décret attaqué soit manifestement hors de proportion avec ces charges. Légalité des dispositions du décret attaqué portant de 12 % à 15 % le taux de cette cotisation.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - TAUX - Fixation du taux d'une cotisation de sécurité sociale - Contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Arrêté du 22 novembre 1984 art. 4, art. 5
Code des assurances L213-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 9
Décret 85-805 du 30 juillet 1985 décision attaquée confirmation
Loi 68-698 du 31 juillet 1968
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 72641;72642
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : Me Odent, SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72641.19901026
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