Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... d'Oléron (17190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1983 du commissaire de la République de la Charente-Maritime modifiant le plan d'occupation des sols de Saint-Georges d'Oléron ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-34 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977 : "l'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public énoncées aux articles R.123-12 et R.123-13" ; qu'aux termes de l'article R.123-12 du même code : "L'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet : ... 2°) d'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention de caractères apparents dans deux journaux régionaux locaux diffusés dans tout le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 6 juin 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Charente-Maritime a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges d'Oléron a d'une part été publié dans le recueil des actes administratifs de la Charente-Maritime du 15 juillet 1983, et qu'il a d'autre part fait l'objet d'une mention dans le journal "La France" et le journal "Sud-Ouest" parus l'un et l'autre le 28 juin 1983 ;
Considérant que la circonstance que le journal "La France" et le journal "Sud-Ouest", dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils sont l'un et l'autre diffusés dans tout le département, ont une rédaction commune qui leur donne une présentation et un contenu à peu près identiques, et disposent d'un service de publicité et d'abonnements communs, ne constitue pas une violation des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme en tant qu'elles prescrivent une publicité dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; qu'il résulte de l'examen de chacun des journaux que la publicité qui a été faite à l'arrêté préfectoral dans un encadré comportant en gros caractères le nom de la commune de Saint-Georges d'Oléron, suivi de la mention "direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime" et de la mention "avis" satisfaisait à l'exigence d'une publicité en caractères apparents, même si les indications relatives à la date et à l'objet de l'arrêté préfectoral utilisaient des caractères plus réduits que ceux des autres rubriques imprimées dans le journal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai du recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 6 juin 1983 a commencé à courir le 15 juillet 1983, et que ce délai était expiré lorsque M. et Mme Y... ont, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 novembre 1983, saisi ce tribunal de conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté leur demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.