Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1987 et le 2 septembre 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre la décision du commissaire de la République de la Dordogne du 11 avril 1985 lui enjoignant d'abattre quatre sangliers qu'il élève avant le 15 juillet 1985, ensemble annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'appel de M. X..., qui a présenté une demande d'aide judiciaire le 24 avril 1987, soit moins de deux mois après le 12 mars 1987, date à laquelle il a reçu notification du jugement attaqué, est recevable ;
Considérant que la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature soumet à autorisation, d'une part, par son article 5 : "la production, la détention, la cession ... de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et leurs produits ..." et d'autre part, par son article 6 : "... l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ..." ; que l'article 2 du décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977, dispose que l'autorisation exigée au titre de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976 n'est pas requise des établissements d'élevage qui doivent solliciter l'autorisation prévue par l'article 6 de cette loi ; qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article 10 du décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 que l'autorisation obtenue au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées vaut autorisation au titre de l'article 6 précité de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'enfin l'article 14 du décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, dispose que "lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a acquis en 1981, un élevage de sangliers, installation classée au sens de la loi du 19 juillet 1976, qui avait fait l'objet, en 1975, d'une autorisation au titre des établissements classés ; que cette autorisation valait autorisation au titre de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'il a fait, le 20 octobre 1981, la déclaration prévue à l'article 14 précité du décret du 25 novembre 1977 et s'est vu conférer par l'administration, le 10 novembre suivant, un numéro d'immatriculation de son établissement ; qu'il satisfaisait donc aux exigences imposées par les dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour enjoindre à M. X... de mettre fin à l'exploitation de son élevage de sangliers, sur ce que cet élevage aurait fonctionné sans l'autorisation exigée à l'article 6 de la loi du 10 juillet 1976, le commissaire de la République du département de la Dordogne a commis une erreur de droit ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1985, du commissaire de la République du département de la Dordogne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 1987 et la décision du 11 avril 1985 du commissaire de la République du département de la Dordogne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.