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17/10/1990 | FRANCE | N°97253

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 97253


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1978,
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1978,
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... qui, au titre de l'année 1978 avait déclaré des revenus de 20 718 F et à qui, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a été adressée le 24 novembre 1982 une demande de justification dans le délai de 30 jours de l'origine des sommes d'un montant total de 1 240 000 F dont son compte bancaire avait été crédité au cours de cette même année a répondu le 17 décembre 1982 ; qu'il ressort de son examen qu'à hauteur de 807 032 F cette réponse ne comportait pas d'indications précises et vérifiables sur l'origine des crédits bancaires en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant ou après avoir reçu le 27 décembre 1982 la notification de redressements du 20 décembre 1982 qui avait pour objet d'interrompre la prescription à hauteur de cette dernière somme, M. X... ait fourni à l'administration des éléments complémentaires probants ; que le rôle correspondant n'a été mis en recouvrement que le 30 juin 1983 ; qu'ainsi M. X..., qui n'a pas été privé du délai minimum de réponse de trente jours prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée dont il a fait l'objet à hauteur de 807 032 F a été irrégulière ; que, par suite, il supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Sur le bien-fondé :
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles les nombreux et importants versements en espèces effectués sur son compte bancaire, ainsi qu'un chèque de 50 000 F encaissé en juillet 1978 proviendraient de ventes d'or qu'il aurait effectuées, de dons manuels de sa belle-mère, et du remboursement d'un dépôt effectué entre les mains d'un marchand de biens sont, soit dépourvues de toute justification de la réalité des faits invoqués, soit assorties de la production de documents qui, dans les circonstances de l'espèce, ne suffisent pas à corroborer les dires du requérant sur la cause des disponibilités dont il a bénéficié ;
Considérant, en revanche, que M. X... établit que le chèque de 50 050 F qu'il a encaissé en mars 1978 correspond au remboursement d'un acompte qu'il avait versé en 1977 pour la réservation, ensuite annulée, d'un appartement dans un programme immobilier ; que, d'autre part, l'administration n'apporte pas la preuve que le chèque de 50 000 F remis par son frère à M. X... n'avait pas le caractère d'une avance de caractère familial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge, à concurrence de ces deux dernières sommes, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1978 est réduit de 100 050 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celui résultant de la base ci-dessus défini.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 97253
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Preuve rapportée de l'origine des sommes taxées d'office - Chèque remis au contribuable par un membre de sa famille - Présomption d'entraide familiale.

19-04-01-02-05-02-02 Dès lors que le contribuable établit que le crédit bancaire regardé par l'administration comme d'origine inexpliquée correspond à un chèque remis par un membre de sa famille, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ce chèque n'avait pas le caractère d'une avance familiale.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 97253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97253.19901017
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