Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 1983 par laquelle la commission nationale paritaire instituée par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière a annulé l'arrêté du 16 février 1983 par lequel le préfet du Val d'Oise la reconduisait dans ses fonctions d'adjoint à temps partiel au centre hospitalier d'Argenteuil pour une nouvelle période quinquennale et a rejeté sa demande de renouvellement dans lesdites fonctions,
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission nationale paritaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, notamment son article 25, et le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Danièle X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 11 février 1983 du préfet du Val d'Oise renouvelant Mme X... dans ses fonctions de médecin-adjoint à temps partiel au service d'anatomo-pathologie du centre hospitalier d'Argenteuil, et rejeter la demande présentée par l'intéressée d'être renouvelée dans ses fonctions, la commission nationale paritaire instituée par la loi du 31 décembre 1970 s'est fondée sur le motif que Mme X... rencontrait de graves difficultés dans ses relations avec plusieurs chefs de service de l'hôpital qui mettaient en doute sa compétence professionnelle, et que cette situation, imputable, pour l'essentiel, à son comportement, compromettait la bonne marche du service ;
Considérant que la commission nationale paritaire prévue à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ne constitue pas une juridiction ;
Considérant, en premier lieu, que plusieurs pièces contenues dans le dossier communiqué à Mme X... et, en particulier, le rapport établi par le docteur Y... sur la demande de la commission faisaient état des difficultés qu'éprouvait Mme X... à collaborer, avec ses principaux correspondants, au sein de l'hôpital ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission se serait fondée sur des pièces extérieures au dossier et qui ne lui auraient pas été communiquées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission n'a pas fondé sa décison sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort pareillement des pièces du dossier que le comportement professionnel de Mme X... était incompatible avec la bonne marche du service hospitalier ; que, par suite, la commission a pu légalement retenir ce motif pour refuser de la renouveler dans ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 1983 de la commission nationale paritaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.