Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE, société à responsabilité limitée , dont le siège social est au ... ; la société de PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet commissaire de la République d'Ile-de-France du 8 janvier 1986 suspendant sa licence d'agent de voyage, ensemble annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la société de PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE S.A.R.L.,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation des voyages ou de séjours : "les opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agent de voyages. Cette licence n'est délivrée aux personnes physiques que si elles satisfont aux conditions suivantes : ... c) justifier, à l'égard des clients et des prestataires de services touristiques, de garanties financières suffisantes résultant, soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagments contractés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ... La licence n'est délivrée aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues au c)..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 janvier 1986 par lequel le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris a suspendu pour une durée de trois mois la licence accordée à la société de PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE est motivée par le fait que la société ne justifiait plus d'un engagement de garantie émanant d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ; qu'il est constant que la société requérante ne justifiait pas d'un tel engagement ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'artcle 34 du décret du 28 mars 1977 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1975, cette circonstance autorisait l'administration à suspendre sa licence ; que si l'arrêté se réfère par erreur au 1° du deuxième alinéa de l'article 34 du décret, que l'administration n'a pas entendu appliquer, cette erreur matérielle est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances ci-dessus exposées la suspension de la licence présentait un caractère d'urgence et qu'ainsi, l'administration a pu légalement comme l'y autorisaient les dispositions du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 28 mars 1977, prendre sa décision sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents de ce même article ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté dont s'agit ;
Considérant que la demande présentée par la société de PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE devant le tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Paris lui a infligé une amende de 2 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 1er avril 1987 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société à responsabilité limitée société de PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée société de PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE et au ministre du commerce extérieur et du tourisme.