Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1985 ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la requête de l'association "Aquitaine alternatives" et de la SEPANSO, l'arrêté du 23 septembre 1983 par lequel le commissaire de la République, préfet de la Gironde a autorisé M. X... à exploiter une porcherie à Saint-Germain-d'Esteuil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 et le décret du 23 février 1973 ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la SEPANSO,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté en date du 23 septembre 1983 par lequel le préfet de la Gironde a accordé à M. X... l'autorisation d'exploiter une porcherie de 4 800 animaux a été pris sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 12 alors en vigueur du décret du 23 février 1973 selon lesquelles les autorisations requises au titre des établissements classés et au titre des déversements régis par la loi du 16 décembre 1964 doivent faire l'objet, après une procédure coordonnée, d'une décision unique du préfet ; que si le ministre se prévaut, au soutien de son appel, de ce qu'un décret du 16 avril 1987 a abrogé l'article 12 du décret du 23 février 1973 et décidé que les établissements classés procédant à des déversements n'avaient plus à obtenir l'autorisation distincte de déversement prévue par la loi du 16 décembre 1964, les dispositions de ce décret, qui sont relatives à la procédure d'autorisation des établissements classés et non aux conditions de fond que doivent remplir de telles installations pour être autorisées à fonctionner, n'étaient pas en vigueur à la date où l'autorisation litigieuse a été délivrée ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 septembre 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.